Décision

Décision n° 71-67 L du 1er avril 1971

Nature juridique des dispositions de l'article 37 et certaines dispositions de l'article 40 modifié, de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 mars 1971 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 37 et des quatre premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, telles que ces dispositions résultent de l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi du 1er août 1936 modifiée, fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, ensemble l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959 modifiant et complétant ladite loi ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, ensemble la loi du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens », « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », ainsi que la détermination des « principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale » ;

2. Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 1936, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959, sont relatives à la détermination de l'ancienneté de grade des officiers de réserve de l'armée de l'air et aux conditions de leur avancement ;

3. Considérant, d'une part, que les personnels relevant des cadres des réserves de l'armée de l'air n'appartiennent pas à la catégorie « des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », au sens de l'article 34 de la Constitution ; que, d'autre part, aucune des dispositions susvisées de la loi du 1er août 1936 modifiée, ne met en cause les principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale ; qu'enfin, aucune de ces dispositions ne fixant les limites d'âge applicables aux cadres des réserves de l'armée de l'air, elles n'établissent pas de sujétions imposées par la Défense nationale de la nature de celles mentionnées à l'article 34 sus-rappelé que, dès lors, les dispositions dont il s'agit ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 37 et de l'article 40 de la loi du 1er août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, telles que modifiées par l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 4 avril 1971, page 3244
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1971 : 71.67.L

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