Décision

Décision n° 71-43 DC du 17 juin 1971

Loi organique modifiant l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 1er juin 1971 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant l'article 39 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vue de porter de quinze à vingt jours le délai imparti au Sénat pour l'examen du projet de loi de finances ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 39 ;

1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet de modifier les deuxième et troisième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 en fixant à vingt jours le délai imparti au Sénat pour l'examen du projet de loi de finances en première lecture, sauf dans le cas, prévu à l'alinéa 2 de l'article 47 de la Constitution, où l'Assemblée nationale ne s'est pas elle-même prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet ;

2. Considérant que l'aménagement des délais d'examen des projets de loi de finances par le Sénat, contenu dans la loi organique précitée, ne porte atteinte ni à la possibilité pour le Gouvernement de mettre en vigueur par ordonnance les dispositions desdits projets à l'expiration d'un délai de soixante-dix jours ni à l'obligation, prévue à l'article 39 in fine de la Constitution, de soumettre ces projets en premier lieu à l'Assemblée nationale ni à l'obligation d'inclure dans le délai global de soixante-dix jours le temps nécessaire à l'examen du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale et le Sénat et, le cas échéant, à la procédure de recherche d'un accord entre les deux assemblées ; que, dans le cas où l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de quarante jours après le dépôt du projet, ladite loi organique se borne à reprendre la disposition prévue à l'alinéa 2 de l'article 47 ; que, dès lors, un tel aménagement doit être regardé comme relevant des conditions dont le premier alinéa de l'article 47 dispose qu'elles seront prévues par une loi organique ;

3. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel pris dans la forme ainsi exigée par l'article 47, alinéa 1, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, notamment dans son alinéa 4, n'est donc contraire à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

Article premier :
La loi organique modifiant l'article 39 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vue de porte de quinze à vingt jours le délai imparti au Sénat pour l'examen du projet de loi de finances, est déclarée conforme a la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 juin 1971, page 5953
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1971 : 71.43.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.11. Article 47 - Lois de finances

Loi organique modifiant l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

(71-43 DC, 17 juin 1971, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 20 juin 1971, page 5953)
  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.2. PROCÉDURE D'EXAMEN
  • 6.2.2. Délais d'examen
  • 6.2.2.1. Lois de finances initiale et rectificative

L'aménagement des délais d'examen des projets de loi de finances par le Sénat, contenu dans la loi organique dont l'objet est de modifier les deuxième et troisième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 en fixant à vingt jours le délai imparti au Sénat pour l'examen du projet de loi de finances en première lecture, sauf dans le cas, prévu au deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, où l'Assemblée nationale ne s'est pas elle-même prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet, ne porte atteinte ni à la possibilité pour le Gouvernement de mettre en vigueur par voie d'ordonnance les dispositions desdits projets à l'expiration d'un délai de soixante-dix jours ni à l'obligation, prévue à l'article 39 in fine de la Constitution, de soumettre ces projets en premier lieu à l'Assemblée nationale ni à l'obligation d'inclure dans le délai global de soixante-dix jours le temps nécessaire à l'examen du projet de loi de finances par l'Assemblée nationale et le Sénat et, le cas échéant, à la procédure de recherche d'un accord entre les deux assemblées ; dans le cas où l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans un délai de quarante jours après le dépôt du projet, ladite loi organique se borne à reprendre la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article 47 ; dès lors, un tel aménagement doit être regardé comme relevant des conditions d'examen dont le premier alinéa de l'article 47 dispose qu'elles seront prévues par une loi organique.

(71-43 DC, 17 juin 1971, cons. 2, Journal officiel du 20 juin 1971, page 5953)
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