Décision

Décision n° 70-63 L du 9 juillet 1970

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 10, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 juillet 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 de la loi n° 61-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, en tant que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, le haut fonctionnaire de l'Etat habilité à exercer, dans la ville de Paris, les pouvoirs et attributions définis par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et les textes qui l'on modifié ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et notamment ses articles 5 et 10 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ;

2. Considérant qu'il résulte de cette disposition que le transfert de compétence d'une collectivité locale à l'Etat est une opération qui met en cause les principes fondamentaux ci-dessus énoncés et qui, par suite, relève du domaine de la loi mais qu'il appartient au pouvoir réglementaire de répartir entre les délégués du Gouvernement et dans les limites de compétence ainsi tracées les attributions de l'Etat ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 10, premier alinéa, de la loi susvisée du 10 juillet 1964, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont pour effet d'attribuer au préfet de police, dans la ville de Paris, « les pouvoirs et attributions à lui conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et les textes qui l'ont modifié » ; que, dans la mesure où ces dispositions tendant seulement à désigner, en la personne du préfet de police, l'autorité qui, dans la ville de Paris, doit exercer, au nom de l'Etat, les attributions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la loi, lesdites dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés non plus, d'ailleurs, qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'alinéa premier de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire en tant que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, l'autorité habilitée à exercer au nom de l'Etat, dans la ville de Paris, les pouvoirs et attributions définis par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et les textes qui l'ont modifié.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 juillet 1970, page 6773
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.63.L

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