Décision n° 70-61 L du 23 février 1970
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 2 février 1970 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marin, notamment l'article 2 de ladite ordonnance ;
Vu le décret n° 62-476 du 13 avril 1962, relatif à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 3, de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances « les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des Finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions prévues par ce texte, il ne saurait en être ainsi des taxes perçues au profit de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de caractère administratif dépendant soit de l'Etat soit d'une collectivité territoriale ;
3. Considérant qu'il résulte notamment des dispositions du décret n° 62-476 du 13 Avril 1962 que l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif ; que, dès lors, la taxe prévue à l'article 2 de l'ordonnance susvisée n° 58-1357 du 27 décembre 1958 n'est pas au nombre des taxes qui, en vertu de l'ordonnance du 2 janvier 1959, peuvent être établies par la voie réglementaire ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance du 27 décembre 1958 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel relèvent du domaine de la loi, à l'exception, toutefois, de celles de ces dispositions contenues au second alinéa, première phrase, dudit article qui, prévoyant que la matérialisation du paiement de la taxe est opérée par la délivrance d'un certificat, ne mettent en cause aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placées dans le domaine de la loi et qui, dès lors, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance susvisée n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ont le caractère législatif à l'exception de celles d'entre elles qui, contenues à la première phrase du second alinéa, et pour les raisons ci-dessus énoncées, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 1er mars 1970, page 2117
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.61.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.1. Recettes publiques
3.7.4.1.3. Taxes parafiscales
Si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, il ne saurait en être ainsi des taxes perçues au profit de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de caractère administratif dépendant soit de l'État soit d'une collectivité territoriale. L'Institut scientifique et technique des pêches maritimes constitue un établissement public de l'État à caractère administratif. Dès lors, la taxe prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1257 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins n'est pas au nombre des taxes qui, en vertu de l'ordonnance du 2 janvier 1959, peuvent être établies par la voie réglementaire. Toutefois, les dispositions prévoyant que la matérialisation du paiement de la taxe est opérée par la délivrance d'un certificat ne mettent en cause aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placées dans le domaine de la loi.