Décision

Décision n° 70-41 DC du 30 décembre 1970

Loi de finances rectificative pour 1970 et notamment son article 6-1 relatif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 24 décembre 1970 par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances rectificative pour 1970, adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37, 38, 43, 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 18 ;

1. Considérant que la Constitution attribue au Gouvernement d'une part, et au Parlement d'autre part, des compétences qui leur sont propres ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 6-I de la loi adoptée par le Parlement et dont le texte est, avant sa promulgation, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que les conditions de gestion et de fonctionnement de l'Agence national pour l'amélioration de l'habitat, créée en remplacement du Fonds national d'amélioration de l'habitat, seront fixées par un règlement d'administration publique, « après consultation de la commission des finances de chacune des deux assemblées » ;

3. Considérant que, dans la mesure où ces dispositions comportent une injonction au Gouvernement d'avoir à consulter les commissions parlementaires : alors que l'élaboration du texte d'application qu'elles prévoient, ne portant pas atteinte à des prérogatives législatives relatives à l'affectation de recettes à un compte spécial, relève exclusivement d'une procédure réglementaire - elles insèrent l'intervention d'une instance législative dans la mise en oeuvre du pouvoir réglementaire ; qu'elles méconnaissent donc le principe ci-dessus rappelé de la séparation des compétences législative et réglementaire et sont dès lors contraires à la Constitution ;

4. Considérant qu'en l'état il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise par le Premier Ministre à son examen ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 6-I de la loi de finances rectificative pour 1970, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 61 de ladite Constitution, en tant que ces dispositions prévoient que le règlement d'administration publique qui fixera les conditions de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, substituée au Fonds national d'amélioration de l'habitat, sera pris « après consultation de la commission des finances de chacune des deux assemblées ».

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 31 décembre 1970, page 12322
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.41.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.1. Pouvoir réglementaire national - Autorités compétentes
  • 3.5.1.2. Gouvernement

Les dispositions de la loi prévoyant que les conditions de gestion et de fonctionnement de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat créée en remplacement du fonds national d'amélioration de l'habitat seront fixées par un règlement d'administration publique après consultation de la commission des finances de chacune des deux assemblées, comportent une injonction au Gouvernement d'avoir à consulter les commissions parlementaires. Dans cette mesure - et alors que l'élaboration du texte d'application qu'elles prévoient, ne portant pas atteinte à des prérogatives législatives relatives à l'affectation de recettes à un compte spécial, relève exclusivement d'une procédure réglementaire - ces dispositions insèrent l'intervention d'une instance législative dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire. Elles méconnaissent donc le principe de la séparation des compétences législative et réglementaire et sont dès lors contraires à la Constitution.

(70-41 DC, 30 décembre 1970, cons. 1, 2, Journal officiel du 31 décembre 1970, page 12322)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.1. Constitutionnalité des lois relevant du domaine réglementaire

Les dispositions de la loi prévoyant que les conditions de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat créée en remplacement du fonds national d'amélioration de l'habitat seront fixées par un règlement d'administration publique, après consultation de la commission des finances de chacune des deux assemblées comportent une injonction au Gouvernement d'avoir à consulter les commissions parlementaires. Dans cette mesure - et alors que l'élaboration du texte d'application qu'elles prévoient, ne portant pas atteinte à des prérogatives relatives à l'affectation de recettes à un compte spécial, relève exclusivement d'une procédure parlementaire - ces dispositions insèrent l'intervention d'une instance législative dans la mise en œuvre de pouvoir réglementaire. Elles méconnaissent donc le principe de la séparation des compétences législatives et réglementaires et sont dès lors contraires à la Constitution.

(70-41 DC, 30 décembre 1970, cons. 1, 2, Journal officiel du 31 décembre 1970, page 12322)
À voir aussi sur le site : Saisine par Premier ministre.
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