Décision n° 69-17 PDR du 17 mai 1969
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment son article 7 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 1969 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;
Vu la réclamation présentée par « le Centre d'études et de recherches expérimentales » , dont le siège est au château du Plessis-Limeray (Indre-et-Loire), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 mai 1969, et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 mai 1969 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 7, premier alinéa, du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, susvisé, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel « le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation n° ».
2. Considérant que, si M. Michel Berthe, ayant fait l'objet de présentations, parmi lesquelles celles reconnues valables étaient d'ailleurs en nombre insuffisant, était fondé à déposer une réclamation devant le Conseil constitutionnel, en revanche, la réclamation susvisée a été présentée par « le Centre d'études et de recherches expérimentales » ; qu'ainsi, contrairement aux prescriptions de la disposition précitée, elle n'émane pas d'une personne ayant fait l'objet de présentation ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par « le Centre d'études et de recherches expérimentales » est rejetée comme irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1969, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 18 mai 1969
Recueil, p. 76
ECLI : FR : CC : 1969 : 69.17.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.2. Candidatures
- 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
8.2.2.4.1. Saisine du Conseil constitutionnel
Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert, en vertu de l'article 7 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 " à toute personne ayant fait l'objet de présentation ". Il suit de là que, si le droit de réclamation est ouvert à une personne physique ayant fait l'objet de présentations, en revanche, est irrecevable une réclamation émanant d'un groupement.