Décision n° 68-505/510 AN du 14 janvier 1969
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret organique du 2 février 1852 ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 ;
Vu 1 ° la requête présentée par M. Ahmed Youssouf, boîte postale n°155, Djibouti, ladite requête enregistrée le 29 juin 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la décision du conseil du contentieux administratif du territoire français des Afars et des Issas en date du 12 juin 1968 et, par voie de conséquence, annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans ledit territoire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
2 ° La requête présentée par M. Ahmed Mohamed Issa, dit Cheiko, demeurant à Djibouti, ladite requête enregistrée le 27 juin 1968 au secrétariat du haut-commissariat de la République dans le territoire français des Afars et des Issas et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Ahmed Mohamed Issa, dit Cheiko, ledit mémoire enregistré le 1er juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Abdoulkader Moussa Ali, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 15 juillet 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête de M. Youssouf Ahmed :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires « est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible... S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le représentant du Gouvernement doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif ou le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée » ;
3. Considérant que le délai de vingt-quatre heures imparti par les dispositions ci-dessus rappelées au représentant du Gouvernement pour saisir le conseil du contentieux administratif et dont le point de départ est constitué par la remise au candidat du reçu provisoire de sa déclaration de candidature n'est pas au nombre de ceux dont l'article 1033 du Code de procédure civile prévoit la prorogation jusqu'au lendemain dans le cas où le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour férié ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Youssouf Ahmed a déposé le 8 juin 1968 une déclaration de candidature dont le reçu provisoire lui a été délivré le même jour à 9 h 45 ; qu'en vertu des dispositions sus-rappelées il appartenait au haut-commissaire, dès lors qu'il estimait ladite déclaration de candidature irrecevable, de saisir le conseil du contentieux administratif au plus tard le 9 juin à 9 h 45, alors même que ce jour était un dimanche ; qu'il suit de là que la saisine du contentieux administratif, opérée seulement le 10 juin 1968, était tardive et que ce conseil, saisi irrégulièrement, ne pouvait légalement statuer sur la candidature de M. Youssouf Ahmed, laquelle aurait dû être enregistrée conformément aux dispositions de l'article 7, dernier alinéa, précité de l'ordonnance du 24 octobre 1958 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la décision susmentionnée du conseil du contentieux administratif en date du 12 juin 1968 ;
5. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Youssouf Ahmed n'était inscrit sur aucune liste électorale ; que, si la déclaration de candidature du requérant ne saurait être écartée pour ce motif, il appartenait à M. Youssouf Ahmed, à défaut d'une telle inscription, de produire les pièces justifiant de sa qualité d'électeur ; qu'il résulte du dossier que ces justifications ne sont pas apportées ; que, dans ces conditions, M. Youssouf Ahmed n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;
Sur la requête de M. Ahmed Mohamed Issa, dit Cheiko :
Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :
6. Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les panneaux d'affichage affectés aux candidats ont été mis en place dans l'ensemble des cercles du territoire, conformément aux prescriptions d'un arrêté du haut-commissaire en date du 11 juin 1968 ; qu'il résulte également de l'instruction que les moyens de propagande utilisés par M. Abdoulkader Moussa Ali n'ont pas eu pour effet de conférer à sa candidature le caractère d'une candidature officielle ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités et de fraudes qui auraient entaché la distribution et l'utilisation de cartes d'électeurs :
7. Considérant que le requérant fait état de ce que de nombreuses cartes d'électeurs n'auraient pas été remises à leurs titulaires et de ce que ces derniers auraient été ainsi empêchés de participer au scrutin, alors que d'autres personnes auraient émis des votes frauduleux ;
8. Considérant que, si un certain nombre de cartes d'électeurs n'ont pas été remises à leurs titulaires, cette circonstance, imputable aux difficultés de distribution desdites cartes auprès des éléments nomades de la population, n'a pas présenté le caractère d'une manœuvre ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que des cartes aient été abusivement retenues par des notables ou des présidents de bureaux de vote ni que des votes frauduleux aient été émis grâce à l'utilisation de cartes non distribuées ni que des personnes inscrites sur les listes électorales aient été écartées du scrutin faute pour elles d'avoir reçu leur carte d'électeur ;
Sur les griefs relatifs à l'organisation et au fonctionnement de certains bureaux :
9. Considérant que l'implantation, dans l'enceinte du port de Djibouti, de trois bureaux de vote rattachés respectivement aux cercles de Dikkil, Obock et Tadjourah et destinés à recueillir les suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales desdits cercles et employés au port de Djibouti, si elle n'a eu d'autre objet que de permettre aux intéressés de participer à la consultation électorale sur les lieux de leur travail, ne trouve de fondement légal dans aucune disposition de loi et de règlement et constitue, dès lors, une irrégularité ; que toutefois, même s'il n'était pas tenu compte des suffrages recueillis par chacun des candidats dans lesdits bureaux, le résultat du scrutin ne s'en trouverait pas modifié, eu égard au nombre des voix recueillies par le candidat élu comparé tant à la majorité absolue des suffrages exprimés qu'au nombre des suffrages qui se sont portés sur le requérant ;
10. Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve que le bureau prévu à Adguenno (cercle d'Obock) n'ait pas été effectivement mis en place et que, dans le bureau de Galafi (cercle de Dikkil), le scrutin ne soit pas demeuré ouvert pendant la durée réglementaire ;
Sur les griefs tirés de ce que les délégués du requérant auraient été mis dans l'impossibilité d'exercer le contrôle des opérations de vote et de dépouillement dans plusieurs bureaux :
11. Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret du 11 mars 1959 relatif à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, les délégués des candidats ne peuvent être désignés que parmi les personnes inscrites sur les listes électorales du territoire ; qu'il est constant que l'accès des bureaux de vote de Waddi et d'Oroborou (cercle d'Obock) a été interdit aux délégués du requérant en raison de ce que ceux-ci n'étaient pas inscrits sur les listes électorales du cercle d'Obock ; qu'il résulte de la disposition sus-rappelée que le motif dont il s'agit ne pouvait à lui seul justifier légalement cette interdiction ; que, toutefois, il n'est pas établi que la mesure prise à l'encontre des intéressés ait eu pour but et pour effet de permettre des fraudes dans le déroulement des opérations de vote et de dépouillement ;
12. Considérant qu'il ne ressort des pièces versées au dossier, ni que dans d'autres bureaux les représentants du requérant auraient été irrégulièrement mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, ni que l'interdiction de l'accès d'un de ses délégués au quatrième bureau du cercle de Tadjourah ait eu d'autres motifs que les incidents suscités par ce délégué ;
13. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'administration l'obligation d'assurer le transport des délégués des candidats vers les bureaux de vote, le requérant ne saurait utilement faire état du refus opposé à ses délégués de mettre à leur disposition un moyen de transport pour se rendre au bureau de vote d'Andoli (cercle d'Obock), alors surtout qu'il en a été de même pour les délégués du candidat élu ;
Sur les autres griefs :
14. Considérant que les autres griefs invoqués par le requérant, qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve, n'ont donné lieu à aucune observation dans les procès-verbaux et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier, ne peuvent être regardés comme établis ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Ahmed Mohamed Issa, dit Cheiko, ne saurait être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La décision susvisée du conseil .du contentieux administratif du territoire français des Afars et des Issas en date du 12 juin 1968 est annulée.
Article 2 :
Les conclusions de la requête susvisée de M. Youssouf Ahmed tendant à l'annulation de l'élection de M. Abdoulkader Moussa Ali sont rejetées.
Article 3 :
La requête susvisée de M. Ahmed Mohamed Issa, dit Cheiko, est rejetée.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 janvier 1969, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Recueil, p. 174
ECLI : FR : CC : 1969 : 68.505.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
8.3.1.1.3.1. Distribution
Distribution irrégulière des cartes d'électeurs. Grief rejeté, les conditions locales empêchant une distribution complète de ces cartes et aucune fraude n'étant établie.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)
Le délai de vingt-quatre heures dont dispose le représentant du Gouvernement pour saisir la juridiction administrative de toute déclaration de candidature déposée par une personne qu'il estime inéligible, ne peut être prorogé jusqu'au lendemain lorsqu'il expire un dimanche ou un jour férié. C'est donc à tort qu'un conseil de contentieux administratif, saisi tardivement, a statué sur la recevabilité d'une candidature qui aurait dû être enregistrée à l'expiration du délai susvisé, et la décision de cette juridiction doit être annulée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
8.3.6.1.1. Transport d'électeurs, candidats, délégués
Aucune disposition n'imposant à l'administration l'obligation d'assurer le transport des délégués des candidats vers les bureaux de vote, un candidat ne saurait utilement faire état de ce qu'un tel transport lui ait été refusé alors qu'il en a été de même pour les autres candidats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote
Implantation dans une commune de 3 bureaux de vote rattachés à d'autres circonscriptions administratives afin de permettre aux originaires de ces circonscriptions de voter sur leur lieu de travail. Irrégularité n'étant pas, en l'espèce, de nature à modifier le sens du scrutin, identique s'il n'était pas tenu compte des votes émis dans lesdits bureaux.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
8.3.6.3. Délégués des candidats
Dans les territoires d'outre-mer, les délégués des candidats peuvent être désignés parmi les personnes inscrites sur les listes électorales du territoire et c'est donc à tort que des délégués n'ont pas été admis au motif qu'ils ne figuraient pas sur les listes électorales du cercle pour lequel ils avaient été désignés. Irrégularité dont il n'est cependant pas établi qu'elle ait permis des fraudes.
Délégué s'étant vu interdire l'accès d'un bureau. Grief non retenu le requérant n'ayant pas prouvé que cette interdiction ait eu d'autre motif que les incidents créés par ce délégué.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée
Distribution irrégulière des cartes d'électeurs. Grief rejeté, les conditions locales empêchant une distribution complète de ces cartes et aucune fraude n'étant établie.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Implantation dans une commune de 3 bureaux de vote rattachés à d'autres circonscriptions administratives afin de permettre aux originaires de ces circonscriptions de voter sur leur lieu de travail. Irrégularité n'étant pas, en l'espèce, de nature à modifier le sens du scrutin même s'il n'était pas tenu compte des votes émis dans lesdits bureaux.