Décision

Décision n° 68-560 AN du 28 novembre 1968

A.N., Territoire-de-Belfort (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Michel Dreyfus-Schmidt, demeurant 5, quai Vauban, à Belfort, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968, à la préfecture du territoire de Belfort, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales, auxquelles il a été procédé le 30 juin 1968 dans la première circonscription du territoire de Belfort ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. André Tisserand, député, ledit mémoire enregistré le 30 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. André Tisserand, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré d'informations relatives à la position du groupe « Progrès et Démocratie Moderne » :

1. Considérant que, dans son mémoire en réplique, M. Dreyfus-Schmidt soutient que la publication dans la presse d'un communiqué émanant du secrétaire général du Centre démocrate de Belfort et la diffusion par les soins des partisans de M. Tisserand d'un tract reproduisant les termes de ce communiqué constituaient, en raison de l'inexactitude de l'information ainsi divulguée la veille du scrutin, une manoeuvre de dernière heure de nature à tromper les électeurs ; que, le tract dont il s'agit était expressément mentionné dans sa requête par M. Dreyfus-Schmidt parmi d'autres tracts ou affiches dont il dénonçait l'utilisation irrégulière au regard des dispositions de l'article L.165 (3e alinéa) du Code électoral, mais que le contenu de ce tract, s'il était sommairement décrit, n'était pas alors incriminé comme constitutif d'une manoeuvre ; qu'ainsi le grief invoqué à raison de ce contenu doit, relativement au grief initial et aux autres griefs invoqués dans la requête, être regardé comme un moyen nouveau présenté pour la première fois dans la réplique, postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L.O.180 du Code électoral ; que ce moyen n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur les griefs tirés des péripéties de la polémique relative au comportement de M. Tisserand pendant l'occupation allemande :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la voie de la circulaire prévue par la réglementation en vigueur, adressée aux électeurs pour le deuxième tour de scrutin, qu'il consacrait exclusivement à cet objet, M. Dreyfus-Schmidt dénonçait le comportement de M. Tisserand pendant l'occupation allemande, et notamment son appartenance aux organisations dénommées « Service d'ordre de la Légion » et « Milice française » ; que cette initiative est à l'origine d'une polémique très vive entre les deux candidats, soutenue par le moyen de tracts et d'affiches, et que, sur plainte en diffamation déposée par M. Tisserand, le tribunal de grande instance de Belfort a rendu, le samedi 29 juin, un jugement par lequel M. Dreyfus-Schmidt était condamné à une amende de 100 francs et au versement d'un franc symbolique à titre de dommages et intérêts ; que les partisans de M. Tisserand ont alors par tracts et affiches annoncé cette condamnation tandis qu'était diffusé par ses adversaires un tract soulignant que les faits allégués n'étaient pas démentis ;

3. Considérant que les conditions dans lesquelles M. Dreyfus-Schmidt a engagé, entre les deux tours de scrutin, la polémique dont il s'agit, ont conduit les deux candidats à utiliser, pour la soutenir, des moyens de propagande dont il faut regretter le caractère non réglementaire ; que, si le requérant fait état d'inexactitudes ou d'omissions dans les réponses faites par M. Tisserand aux imputations dont il était l'objet, lui-même avait présenté des faits qu'il dénonçait un exposé incomplet ; que, d'ailleurs, par la publicité que la presse locale et les candidats ont aussitôt donnée tant aux motifs qu'au dispositif du jugement sus-rappelé du 29 juin, les électeurs disposaient au moment du vote, d'éléments d'appréciation suffisants sur l'objet de la controverse ; que M. Dreyfus-Schmidt n'est dès lors pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'élection, des péripéties d'une polémique qu'il avait lui-même engagée ;

Sur les autres griefs tirés d'irrégularités diverses en matière de propagande :

4. Considérant que M. Dreyfus-Schmidt fait état de diverses irrégularités commises par M. Tisserand en matière de propagande par diffusion de tracts et affichage abusif, mais qu'il résulte de l'instruction que le requérant a commis de son côté des irrégularités du même ordre et que, si regrettables qu'ils soient, les abus relevés en ce domaine n'ont pu exercer sur l'élection une influence de nature à en modifier le résultat ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dreyfus-Schmidt n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Tisserand dans la première circonscription du territoire de Belfort,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dreyfus-Schmidt est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 novembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.560.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Irrégularités diverses d'affichage et de propagande. Non retenues car également commises par les deux adversaires.

(68-560 AN, 28 novembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection

en raison notamment de l'usage du même procédé par le requérant.

(68-560 AN, 28 novembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Un candidat ayant engagé avec son adversaire une vive polémique relative à l'attitude de ce dernier au cours de la dernière guerre ne saurait se prévaloir ni des inexactitudes ou omissions dans les réponses faites à ses accusations, dès lors qu'il a lui-même présenté un exposé incomplet des faits qu'il dénonçait, ni des péripéties d'une polémique qu'il a lui-même engagée, la publicité donnée par la presse locale à cette polémique et, notamment, à un jugement en diffamation, ayant d'ailleurs permis aux électeurs de disposer d'informations suffisantes sur l'objet de la controverse.

(68-560 AN, 28 novembre 1968, cons. 2, 3, Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le grief, présenté dans un mémoire en réplique, selon lequel la diffusion, la veille du scrutin, d'un tract comportant des inexactitudes constitue une manœuvre de dernière heure, est un grief nouveau présenté hors des délais et, par suite, irrecevable, dès lors que le tract dont il s'agit n'était mentionné dans la requête initiale que parmi les moyens de propagande illégaux sans que son contenu, bien que sommairement décrit, soit alors incriminé comme constitutif d'une manœuvre.

(68-560 AN, 28 novembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534)

Le grief tiré de la diffusion d'une lettre circulaire, rédigée par le maire d'une commune sur papier à en-tête de la mairie et appelant à voter pour un des deux candidats présents au second tour a été invoqué pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ce grief est irrecevable alors même qu'un autre grief relatif à la propagande électorale avait été présenté dans le délai de recours.

(68-560 AN, 28 novembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Diffusion de tracts et affichage irrégulier. Irrégularités sans influence déterminante en raison des irrégularités du même ordre commises par l'autre candidat.

(68-560 AN, 28 novembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 8 décembre 1968, page 11534)
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