Décision n° 68-548/555 AN du 3 octobre 1968
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu les requêtes présentées par M. Gaston Paul, demeurant l, rue de l'Enfer à Gannat (Allier), et par M. Fernand Demasse, demeurant au sanatorium François-Mercier à Tronget (Allier), lesdites requêtes enregistrées respectivement les 10 et 11 juillet 1968 à la préfecture de l'Allier et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Villon, député, lesdites observations enregistrées les 24 et 25 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Paul, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Villon, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Paul et Demasse sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
2. Considérant qu'il n'est pas établi que l'apposition d'affichés et de placards électoraux en faveur de M. Villon, en dehors des panneaux qui lui étaient régulièrement affectés, ait présenté un caractère tel qu'elle ait pu exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat, alors que des abus de propagande, de même nature, ont été également relevés au profit de l'adversaire du député élu ;
3. Considérant que si les requérants soutiennent que l'urne du bureau de vote de Buxières-les-Mines n'était pas cadenassée, que les malades de l'hôpital de Gannat n'ont pas voté dans des conditions respectant l'anonymat du vote et que des électeurs de la commune de Tronget, dont le nombre n'est pas précisé, se sont abstenus de passer par l'isoloir, ces allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi les trois griefs sus-analyses ne sont pas établis ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Paul et Demasse sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466
Recueil, p. 70
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.548.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
8.3.6.4.7. Isoloirs
Électeurs s'abstenant de passer par l'isoloir. Aucune influence sur les résultats.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
8.3.11.1.3.1. Propagande
Affichages hors des emplacement réservés. Les deux candidats en présence ayant, l'un et l'autre, fait procéder à de tels affichages, irrégularités sans influence sur les résultats du scrutin.