Décision

Décision n° 68-529 AN du 7 novembre 1968

A.N., Réunion (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Baptiste Ponama, demeurant 28, rue du Maréchal-Leclerc, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la première circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Michel Debré, lesdites observations enregistrées le 12 août 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et dans le déroulement des opérations préparatoires au scrutin :

1. Considérant que, si M. Ponama soutient que des électeurs décédés auraient été maintenus sur les listes électorales, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, i1 n'est pas établi par le requérant que des votes aient été frauduleusement émis sur présentation de cartes électorales d'électeurs décédés ;

2. Considérant qu'il n'est pas davantage établi que des électeurs aient fait arbitrairement l'objet d'un refus d'inscription sur les listes électorales, ni que des cartes d'électeurs aient été indûment retenues dans certaines mairies mettant ainsi leurs titulaires dans l'impossibilité de participer à la consultation ;

3. Considérant que, si, contrairement aux dispositions de l'article R. 40 du Code électoral, un arrêté préfectoral du 19 juin 1968 a modifié la répartition des électeurs entre les bureaux de vote de la commune de Saint-André, il n'est pas établi que cette mesure, qui avait pour objet, en annulant une décision antérieure, de rétablir l'organisation des bureaux en vigueur lors des précédents scrutins, ait eu pour effet de jeter le trouble dans l'esprit des électeurs et de les empêcher, de ce fait, d'exprimer leur vote ; que, d'ailleurs, la participation électorale a été plus élevée dans cette commune que dans l'ensemble de la circonscription ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises au cours du scrutin ou des opérations de dépouillement des suffrages :

4. Considérant que le requérant soutient que dans les bureaux de vote des communes de Saint-André, Bras-Panon et Saint Benoist les assesseurs et délégués désignés par lui n'ont pu assister à la constitution des bureaux et se maintenir dans les locaux pendant toute la durée du scrutin ; qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que de nombreux bureaux de vote de ces communes ont été constitués avec la participation des représentants de M. Ponama et que les mandataires de tous les candidats y compris ceux du requérant ont signé des procès-verbaux dressés à l'issue du scrutin ; que, dans les autres bureaux de vote, les assesseurs désignés par le requérant ne se sont pas présentés et que ses délégués ont quitté spontanément les lieux au cours des opérations électorales ;

5. Considérant que, si M. Ponama fait état d'une « fraude massive » dans l'ensemble de la circonscription, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas, entre autres, que des électeurs aient émis des votes multiples ; qu'on ne saurait davantage considérer comme établissant la preuve d'irrégularités dans le dépouillement des suffrages le fait que l'0. R. T. F. ait annoncé, dans les heures qui ont suivi la clôture du scrutin, que M. Debré l'avait emporté avec 25 000 voix, alors que ce candidat fut finalement proclamé élu avec 33 382 suffrages, dès lors que le premier de ces chiffres n'était en réalité que le résultat d'une totalisation provisoire qui avait paru assez significative pour permettre de publier les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Ponama est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 17 novembre 1968, page 10747
Recueil, p. 120
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.529.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

Arrêté préfectoral, intervenu après les délais réglementaires, modifiant la répartition des électeurs entre les bureaux d'une commune. Mesure n'ayant pu, dans les circonstances de l'espèce, nuire à la participation des électeurs au scrutin.

(68-529 AN, 07 novembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 17 novembre 1968, page 10747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Requérant alléguant que ses assesseurs et délégués ont été empêchés de remplir leurs fonctions. Grief rejeté, lesdits assesseurs ne s'étant pas présentés ou ayant soit signé les procès-verbaux, soit quitté spontanément les bureaux de vote.

(68-529 AN, 07 novembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 17 novembre 1968, page 10747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)

Le fait que l'ORTF ait annoncé le soir du scrutin un candidat élu avec un certain nombre de voix alors que selon les résultats définitifs il en avait obtenu un nombre plus important, ne peut prouver des irrégularités dans le dépouillement, le premier chiffre cité n'étant qu'une totalisation partielle suffisamment significative pour permettre de publier le résultat du scrutin.

(68-529 AN, 07 novembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 17 novembre 1968, page 10747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-529 AN, 07 novembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 17 novembre 1968, page 10747)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Le fait que l'ORTF ait annoncé le soir du scrutin un candidat élu avec un certain nombre de voix alors que selon les résultas définitifs il en avait obtenu un nombre plus important, ne peut prouver des irrégularités dans le dépouillement, le premier chiffre cité n'étant qu'une totalisation partielle suffisamment significative pour permettre de publier le résultat du scrutin.

(68-529 AN, 07 novembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 17 novembre 1968, page 10747)
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