Décision n° 68-526 AN du 19 septembre 1968
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Marie Schlicklin, demeurant à Douai, 17, quai d'Alsace, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la quatorzième circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Emile Roger, député, lesdites observations enregistrées le 24 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection, le requérant se borne à alléguer, d'une part, que dans un bureau de vote la présentation d'un titre d'identité aurait été exigée alors que dans d'autres bureaux cette exigence réglementaire n'aurait pas été respectée et, d'autre part, que des documents de propagande lui auraient été dérobés en vue d'une « utilisation dolosive » après la clôture de la campagne électorale ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, à les supposer établis, aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Schlicklin est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 1968, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219
Recueil, p. 54
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.526.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
8.3.4.1.9. Pressions diverses
Vol de documents de propagande à un candidat en vue de leur " utilisation dolosive " après la clôture de la campagne électorale. Faits non retenus, la preuve n'étant pas rapportée qu'ils aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
La preuve n'étant pas rapportée que le vol de documents de propagande à un candidat, en vue de leur " utilisation dolosive " après la clôture de la campagne électorale, ait permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin, ces faits à les supposer établis, ne sont pas retenus comme grief d'annulation.