Décision n° 68-524 AN du 26 juillet 1968
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 35 et 38 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jacques Pipart, demeurant 2 bis, rue du Chemin-Vert à Maubeuge (Nord), ladite requête enregistrée à la préfecture du Nord le 3 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la vingt-deuxième circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, pour contester l'élection de M. Lebas dans la vingt-deuxième circonscription du Nord, M. Pipart se borne à alléguer, sans, du reste, en apporter la preuve, que c'est irrégulièrement que la faculté de voter par correspondance lui aurait été refusée ainsi qu'à son épouse et à son fils ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'écart des voix séparant, tant au premier qu'au deuxième tour de scrutin, le candidat proclamé élu des autres candidats le suivant immédiatement, les trois irrégularités ainsi alléguées n'auraient pu, à les supposer établies, exercer une influence sur les résultats de la consultation ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Pipart est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.
Journal officiel du 11 août 1968, page 7845
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.524.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.6. Vote par correspondance
8.3.6.6.1. Admission au vote par correspondance
Requérant se bornant à alléguer que la faculté de voter par correspondance lui a été refusée irrégulièrement ainsi qu'à deux membres de sa famille. Grief non retenu, les trois irrégularités alléguées n'ayant pu exercer une influence sur les résultats de la consultation.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Requérant se bornant à alléguer que la faculté de voter par correspondance lui a été refusée irrégulièrement ainsi qu'à deux membres de sa famille. Grief non retenu, les trois irrégularités alléguées n'ayant pu exercer une influence sur les résultats de la consultation.