Décision n° 68-51 L du 4 avril 1968
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 mars 1968 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :
1) A l'article 25 (3e alinéa) de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ainsi qu'aux articles 3-1, 11-1 (3e), 24 (2, 3 et 5) et 27 (1er alinéa) de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale, en tant que ces diverses dispositions déterminent ou ont pour effet de déterminer le grade du fonctionnaire habilité à effectuer les opérations qu'elles visent ;
2) A l'article 37-1 (1er alinéa) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, portant loi de finances rectificative pour 1964 ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi du 15 mars 1963, portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ;
Vu la loi du 27 décembre 1963, portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale ;
Vu la loi du 23 décembre 1964, portant loi de finances rectificative pour 1964 ;
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin de fixer « les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature », il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ;
2. Considérant que les dispositions susvisées des lois du 15 mars 1963, du 27 décembre 1963 et du 23 décembre 1964, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de désigner les fonctionnaires qui, en raison de leur grade ou de leur compétence territoriale, sont habilités à effectuer les opérations visées par ces textes, dans le respect des règles relatives à l'assiette de l'impôt et les règles de compétence juridictionnelle étant hors de cause ; que ces dispositions ne sont que des mesures d'application destinées à la mise en oeuvre desdites règles et qu'elles ne mettent en cause aucune des autres règles ni aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution, notamment les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux fonctionnaires de l'Etat ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 25 (3e alinéa), de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ainsi que celles des articles 3-1, 11-1 (3e), 24 (2, 3 et 5) et 27 (1er alinéa) de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ont le caractère réglementaire, en tant que ces diverses dispositions déterminent ou ont pour effet de déterminer le grade du fonctionnaire habilité à effectuer les opérations qu'elles visent.
Ont également le caractère réglementaire les dispositions susvisées de l'article 37-1 (1er alinéa) de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 4 avril 1968
Recueil, p. 25
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.51.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
- 3.7.4.1. Recettes publiques
- 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
3.7.4.1.1.4. Impositions de toutes natures - Modalités de recouvrement
Sont du domaine réglementaire des dispositions qui sont les mesures d'application des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, en particulier la désignation des fonctionnaires habilités à effectuer les opérations visées par les textes.