Décision n° 68-519 AN du 12 septembre 1968
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. André Pimienta et André Labastie, demeurant à Mont-de-Marsan, respectivement route de Sabres et rue Marcel-Sembat, ladite requête enregistrée le 3 juillet 1968 à la préfecture des Landes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la première circonscription du département des Landes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. André Mirtin, député, lesdites observations enregistrées le 26 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu le mémoire en réplique présenté par MM. Pimienta et Labastie, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 août 1968 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. Mirtin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 26 août 1968 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que, si de nombreuses affiches favorables à M. Mirtin, ou susceptibles d'inciter les électeurs à voter en sa faveur, ont été apposées en dehors des emplacements réglementaires, il n'est pas établi que ces irrégularités aient exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;
2. Considérant que la mise en circulation d'un tract apparaissant dirigé contre le personnel de l'enseignement en général ne saurait être, en soi, susceptible de vicier des opérations électorales ; que, dès lors, la diffusion du tract signé : « Des parents d'élèves »ne saurait être regardée comme ayant exercé une influence sur le résultat des élections ;
3. Considérant que les requérants n'apportent la preuve ni que les conditions dans lesquelles se seraient déroulées les réunions électorales de M. Mirtin aient été de nature à altérer la sincérité de la consultation, ni que des irrégularités aient été commises à l'occasion des votes émis par des personnes âgées ou malades admises à voter par correspondance ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du 21 juin 1968, un « Appel du secrétaire du Centre démocrate des Landes » a été diffusé dans la circonscription sous forme de tracts imprimés invitant les électeurs à voter pour M. Mirtin ; que si des exemplaires du tract précité ont été distribués le matin même du scrutin, cette diffusion n'a pu revêtir une ampleur déterminante ; qu'il résulte de la rédaction de cet appel, qu'il n'engageait que son auteur ; que cette prise de position ne saurait être considérée comme une manoeuvre ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de MM. Pimienta et Labastie est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.
Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994
Recueil, p. 46
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.519.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.3. Soutiens
Diffusion d'un " appel du secrétaire du Centre démocrate des Landes " invitant les électeurs à voter pour le candidat UDR. Grief non retenu, la diffusion n'ayant pu revêtir une ampleur déterminante et la rédaction dudit appel montrant qu'il n'engageait que son auteur. Pas de manœuvre constituée.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande