Décision

Décision n° 68-514 AN du 12 septembre 1968

A.N., Seine-et-Marne (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M Daniel Morenne, demeurant 9, boulevard Thiers, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), ladite requête enregistrée le 3 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Julia, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 1968 ;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. Morenne et enregistrés comme ci-dessus les 26 et 31 juillet 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Julia et enregistré comme ci-dessus le 10 août 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que l'affichage aurait été irrégulier :

1. Considérant, d'une part, que l'apposition en dehors des panneaux réglementaires d'affiches favorables au candidat élu n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, exercé une influence suffisante sur l'élection pour en modifier le résultat ; que, de même, si M. Julia a laissé apposer au soutien de sa candidature plusieurs affiches comprenant une combinaison de couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité particulièrement regrettable n'a pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le résultat de ladite élection ; qu'enfin l'utilisation par M. Julia de la mention « Ve République » n'a pu constituer ni une irrégularité ni une manoeuvre destinée à tromper les électeurs dès lors qu'elle avait pour objet de leur faire connaître l'appartenance politique du candidat ;

2. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas cru devoir répondre à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit mis fin aux irrégularités d'affichage dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne n'a pas été de nature, en l'occurrence, à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs tirés de l'irrégularité des conditions dans lesquelles se serait déroulée 1a campagne électorale :

3. Considérant en premier lieu que, s'il est allégué que divers journaux ont, au cours de la campagne électorale, donné des informations erronées sur l'appartenance politique du requérant ainsi que sur ses intentions après le premier tour, ces faits, en l'absence de manoeuvre, n'ont pu entacher la régularité du vote ; que, d'autre part, la publication, la veille du premier tour de scrutin, d'un jugement condamnant le candidat élu pour diffamation n'a, de même, pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

4. Considérant en second lieu que, si le requérant attribue aux moyens massifs employés par ses adversaires des écarts de voix, au premier tour, qui n'avaient jamais été constatés précédemment et qu'il estime anormaux, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces au dossier ;

5. Considérant, enfin, que si des tracts ont été distribués entre les deux tours de scrutin, cette propagande illicite n'a pu avoir, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'important écart de voix séparant le candidat proclamé élu de son concurrent le plus proche, une influence suffisante sur l'élection pour en modifier le résultat ;

6. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête de M. Morenne doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Daniel Morenne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.

Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.514.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité sans influence sur les résultats au scrutin en raison des circonstances particulières de l'espèce.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Utilisation de la mention " Ve République ". En l'espèce, ni irrégularité, ni manœuvre, cette mention ayant pour objet de faire connaître aux électeurs l'appartenance politique du candidat.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Préfet n'ayant pas cru devoir répondre à une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux irrégularités d'affichage dans une circonscription. Circonstance n'étant pas de nature, en l'occurrence, à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Informations erronées publiées par divers journaux sur l'appartenance politique d'un candidat ainsi que sur ses intentions après le premier tour de scrutin. Faits n'ayant pu, en l'absence de manœuvre, entacher la régularité du vote. Publication, la veille du premier tour de scrutin, d'un jugement condamnant pour diffamation le candidat élu. Circonstance n'étant pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.3. Administration

Préfet n'ayant pas cru devoir répondre à une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux irrégularités d'affichage dans une circonscription. Circonstance n'étant pas de nature, en l'occurrence, à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.3. Divers

L'usage du sigle " Ve République " ne constitue ni une irrégularité, ni une manœuvre, dès lors que cette mention a pour but de faire connaître aux électeurs l'appartenance politique du candidat.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.9. Pressions diverses

Informations erronées publiées par divers journaux sur l'appartenance politique d'un candidat ainsi que sur ses intentions après le premier tour de scrutin. Faits n'ayant pu, en l'absence de manœuvre, entacher la régularité du vote. Publication, la veille du premier tour de scrutin, d'un jugement condamnant pour diffamation le candidat élu. Circonstance n'étant pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Publication par divers journaux d'informations erronées sur l'appartenance politique d'un candidat et sur ses intentions après le premier tour. Faits n'ayant pu, en l'absence de manœuvre, entacher la régularité du vote.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Allégation d'un candidat tendant à attribuer aux moyens massifs employés par ses adversaires des écarts de voix jugés anormaux par le requérant. Grief non retenu, cette allégation n'étant corroborée par aucune des pièces du dossier.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Distribution de tracts entre les deux tours de scrutin. Propagande illicite sans influence, compte tenu de l'important écart des voix, sur les résultats de la consultation.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Apposition d'affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. Irrégularité n'étant pas de nature, en l'espèce, à exercer une influence sur les résultats définitifs de l'élection.

(68-514 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
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