Décision

Décision n° 68-50 L du 30 janvier 1968

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française et article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, portant loi de finances pour 1961
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 janvier 1968 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation, au regard de l'article 34 de la Constitution, de la nature juridique :
a) Des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, en tant que cet article inclut dans la liste des ressources de la radiodiffusion-télévision française « la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer » et « la rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit » ;
b) Des dispositions de l'article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, portant loi de finances pour 1961, en tant que cet article interdit à la radio-diffusion-télévision française d'accepter, sans autorisation législative, de « nouvelles sources de financement » ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 (alinéa 2) et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;

Vu la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 et notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

1. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant : « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques , l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature , la création de catégories d'établissements publics » ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles incluent dans la liste des ressources de la radiodiffusion-téléviseur française « la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer » et « la rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit » ne mettent en cause aucune des deux premières règles ci-dessus rappelées ; qu'elles ne touchent pas non plus aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les rémunérations qu'elles prévoient n'ayant pas le caractère de taxes parafiscales ;

3. Considérant que l'ORTF constitue à lui seul une catégorie d'établissement public sans équivalent sur le plan national ; que, dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières, il y a lieu de ranger, non seulement celles qui déterminent les rapports de l'ORTF avec l'Etat, mais encore, en raison du caractère exceptionnel que présente cet établissement les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son établissement ;

4. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont réglementaires mais seulement en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux règles constitutives de cette catégorie d'établissement public ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées sont devenues sans portée et qu'il n'y a donc lieu pour le Conseil constitutionnel d'y statuer.

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire sous la réserve ci-dessus exprimée.
Article 2 :
Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel, à raison des motifs ci-dessus développés, de se prononcer sur la demande présentée par le Premier ministre en application de l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution et tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 soumises à l'examen du Conseil.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er février 1968
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.50.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.4. Non-lieu à statuer
  • 3.6.3.4.2. Demande sans objet

L'O.R.T.F. constitue à lui seul une catégorie d'établissements publics sans équivalent sur le plan national. Dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives. En revanche, l'interdiction, faite à la Radiodiffusion, d'accepter de nouvelles sources de financement sans autorisation législative est du domaine réglementaire.

(68-50 L, 30 janvier 1968, cons. 5, Journal officiel du 1er février 1968)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.2. Ressources non obligatoires
  • 3.7.4.1.2.1. Rémunération pour services rendus

Les dispositions incluant dans la liste des ressources de l'O.R.T.F. " la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer " et " la rémunération des services rendus dans quelque forme que ce soit " ne mettent en cause ni les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, ni les règles posées par l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances, ces rémunérations n'ayant pas le caractère de taxes parafiscales ni de garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Elles relèvent donc de la compétence réglementaire.

(68-50 L, 30 janvier 1968, cons. 2, Journal officiel du 1er février 1968)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.8. ORTF

Un établissement public sans équivalent constitue à lui seul une "catégorie d'établissements publics". L'O.R.T.F. constitue à lui seul une catégorie d'établissements publics sans équivalent sur le plan national.

(68-50 L, 30 janvier 1968, cons. 3, Journal officiel du 1er février 1968)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.1. Les règles de création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière

Sont du domaine de la loi les règles de création de l'O.R.T.F., qui comprennent nécessairement ses règles constitutives. Celui-ci concernent ses rapports avec l'État, mais également, en raison du caractère exceptionnel de cet établissement, le cadre général de son organisation et de son fonctionnement.

(68-50 L, 30 janvier 1968, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 1er février 1968)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.3. Mode de rémunération

Sont du domaine de la loi les règles de création de l'O.R.T.F., qui comprennent nécessairement ses règles constitutives. Celui-ci concernent ses rapports avec l'État, mais également, en raison du caractère exceptionnel de cet établissement, le cadre général de son organisation et de son fonctionnement. En revanche, sont de caractère réglementaire les dispositions incluant dans la liste des ressources de l'O.R.T.F. "la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer" et "la rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit" car elles ne mettent en cause ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les règles relatives à l'assiette au taux et aux modalités de recouvrement des dispositions de toute nature, ni les règles posées par l'article 4 de la loi organique relative aux lois de finances car ces rémunérations n'ont pas le caractère de taxe parafiscales.

(68-50 L, 30 janvier 1968, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 1er février 1968)
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