Décision

Décision n° 67-487 AN du 18 mai 1967

A.N., Cher (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Roques, demeurant à Saint-Amand (Cher), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture du Cher et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 3e circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Bilbeau, député, lesdites observations enregistrées le 10 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Roques, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 27 avril 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Bilbeau, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, s'il est allégué dans la requête que des affiches ont été apposées en dehors des emplacements réservés à cet effet, cette irrégularité, établie dans deux cas par l'instruction, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur la consultation ;

2. Considérant, d'autre part, que, si une électrice votant par correspondance n'avait pas reçu les bulletins lui permettant d'exprimer son opinion, il résulte de l'instruction que ce fait, qui, d'ailleurs, n'a pas constitué une manoeuvre, n'a pu, à lui seul, modifier le résultat du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autres irrégularités alléguées - proportion anormale de votants dans certaines communes, vote dans la commune de Saint-Saturnin d'une personne décédée la veille du scrutin, incapacité où se seraient trouvés des pensionnaires d'un hospice, votant par correspondance, à se procurer des bulletins au nom du requérant ne reposent pas sur des faits matériellement établis ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que la candidature de M. Buteri aurait été irrégulière en raison de l'inéligibilité de son suppléant a été invoqué pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, ce grief nouveau ne peut être retenu ;

5. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil constitutionnel de prescrire l'enquête sollicitée par M. Roques, que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Roques est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, LUCHAIRE.

Journal officiel du 28 mai 1967, page 5271
Recueil, p. 82
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.487.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du caractère isolé de l'irrégularité, une ou quelques affiches.

(67-487 AN, 18 mai 1967, cons. 1, Journal officiel du 28 mai 1967, page 5271)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4. Envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4.2. Date de l'envoi

Électrice votant par correspondance et n'ayant pas reçu les bulletins lui permettant d'exprimer son opinion. Fait sans influence en l'espèce.

(67-487 AN, 18 mai 1967, cons. 2, Journal officiel du 28 mai 1967, page 5271)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(67-487 AN, 18 mai 1967, cons. 4, Journal officiel du 28 mai 1967, page 5271)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(67-487 AN, 18 mai 1967, cons. 3, Journal officiel du 28 mai 1967, page 5271)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Faits allégués ne pouvant avoir eu d'influence sur le résultat de l'élection, griefs nouveaux, absence de commencement de preuve, demande d'enquête rejetée.

(67-487 AN, 18 mai 1967, cons. 4, 5, Journal officiel du 28 mai 1967, page 5271)
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