Décision

Décision n° 67-470 AN du 25 mai 1967

A.N., Pas-de-Calais (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Henri Collette, demeurant à Licques (Pas-de-Calais), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture du Pas-de-Calais et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 6e circonscription du département du Pas-de-Calais, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Le Sénéchal, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Collette, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 18 avril 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Le Sénéchal, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant allègue, en premier lieu, que des irrégularités, erreurs ou anomalies se seraient produites dans certains bureaux de vote à l'occasion des opérations électorales ; qu'à les supposer établis, ces faits n'ont pu, en raison de leur nature, ou de leur portée restreinte à un nombre minime de suffrages, exercer une influence sur le résultat des élections ;

2. Considérant que si, en second lieu, il est allégué que des pressions ont été exercées sur les électeurs par les maires de certaines communes et que ces manoeuvres ont pu favoriser des fraudes, notamment en matière de vote par correspondance, il n'est apporté aucune preuve à l'appui de ces allégations ;

3. Considérant que M. Collette invoque, en troisième lieu, diverses infractions commises en matière de propagande électorale, en particulier la lacération d'affiches placées par ses soins et l'apposition par ses adversaires d'affiches et d'inscriptions hors des emplacements réglementaires ; que, dans les circonstances où s'est déroulée la campagne électorale au cours de laquelle de nombreuses irrégularités analogues ont été commises au profit du requérant, il n'est pas établi que les faits invoqués aient été de nature à exercer une influence déterminante sur la consultation ;

4. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la déclaration faite à la télévision le jour même du scrutin, par une personnalité politique locale, amie du candidat élu, a pu exercer une influence sur le vote des électeurs ; que, bien que l'auteur de ladite déclaration, interrogé par un journaliste en tant que président d'un bureau de vote, ait émis un avis personnel sur l'origine possible de certaines abstentions, cette déclaration n'a pu, eu égard notamment au très faible accroissement du nombre des abstentions constaté aux deuxième tour de scrutin, exercer sur les électeurs une influence suffisante pour modifier les résultats de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Collette est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 4 juin 1967, page 5530
Recueil, p. 93
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.470.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(67-470 AN, 25 mai 1967, cons. 3, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5530)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises au détriment du candidat élu ou sont imputables au requérant.

(67-470 AN, 25 mai 1967, cons. 3, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5530)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Déclaration faite à la télévision par un candidat le jour du scrutin et portant sur l'origine de certaines abstentions. Pas d'influence déterminante.

(67-470 AN, 25 mai 1967, cons. 4, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5530)
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