Décision

Décision n° 67-468 AN du 25 mai 1967

A.N., Yvelines (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu les articles 25 et 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 ;

Vu le Code électoral et notamment son article L.O. 134 ;

Vu la requête présentée par M. Jean Couchevellou, demeurant 12, avenue G.-Colette, aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 4e circonscription du département des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Clostermann, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes soumises à l'examen du Conseil constitutionnel doivent être appréciées par rapport aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L. O. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;

2. Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958 dont l'article premier disposait qu'« un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée » et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle « un député, un sénateur, ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ;

3. Considérant que ce dernier texte édicté une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;

4. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances nos 58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, « en cas de vacance du siège », le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont le siège devient vacant ;

5. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;

6. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;

7. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;

8. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article premier de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Couchevellou est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Deschamps, Monnet, Waline Antonini, Gilbert-Jules, Michard-Pellissier et Luchaire.

Journal officiel du 4 juin 1967, page 5530
Recueil, p. 74
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.468.AN

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