Décision

Décision n° 67-448 AN du 8 juin 1967

A.N., Loire-Atlantique (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 59 et 68 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Alexandre Plancher, demeurant à Rezé-lès-Nantes (Loire-Atlantique), ladite requête enregistrée le 21 mars 1967 à la préfecture de la Loire-Atlantique, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la 3e circonscription du département de la Loire-Atlantique ;

Vu les observations en défense présentées par M. Benoît Macquet, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant se fonde uniquement, pour demander l'annulation de l'élection contestée, sur ce que le Président de la République aurait excédé ses pouvoirs en prononçant l'allocution diffusée sur les antennes de l'O. R. T. F. le 4 mars 1967, veille du premier tour de scrutin, et que ladite allocution aurait exercé une influence déterminante sur le résultat de l'élection ;

2. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution - et, notamment de son article 68 - que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier, saisi d'une contestation en matière électorale, n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception et nonobstant l'article 44 de ladite ordonnance, sur la conformité à la Constitution de la déclaration susmentionnée du chef de l'Etat ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement invoquer devant lui le moyen qu'il énonce pour demander l'annulation de l'élection contestée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Plancher est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 18 juin 1967, page 6030
Recueil, p. 114
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.448.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.1. Chef de l'État

Le Conseil constitutionnel saisi d'une contestation en matière électorale n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, sur la conformité à la Constitution d'une déclaration du chef de l'État.

(67-448 AN, 08 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 18 juin 1967, page 6030)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.7. Appréciation de la régularité d'un acte du chef de l'État

Le Conseil constitutionnel saisi d'une contestation en matière électorale n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, sur la conformité à la Constitution d'une déclaration du chef de l'État.

(67-448 AN, 08 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 18 juin 1967, page 6030)
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