Décision

Décision n° 67-447 AN du 13 avril 1967

A.N., Oise (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Maurice Segonds, demeurant 34, rue A. Dupont, à Beauvais (Oise), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans la 1ere circonscription de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 5 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1er circonscription de l'Oise a été faite le 6 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 16 mars 1967 à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée, d'ailleurs non datée, adressée directement au secrétariat général du Conseil constitutionnel, n'y a été enregistrée que le 23 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai susmentionné que, dès lors, elle est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Segonds est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 avril 1967, page 4174
Recueil, p. 53
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.447.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin du 5 mars 1967 ayant été faite le 6 mars, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 expirait le 16 mars 1967 à minuit. Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1967 était donc tardive et, par suite, irrecevable.

(67-447 AN, 13 avril 1967, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4174)
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