Décision

Décision n° 67-431 AN du 22 juin 1967

A.N., Essonne (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Armand Cachat, demeurant à Mongeron (Essonne), ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 à la préfecture de l'Essonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la première circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Roger Combrisson, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Cachat, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 15 avril 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les candidats ont la faculté de modifier entre les deux tours de scrutin l'intitulé de leur étiquette politique sous la seule réserve de ne pas créer une confusion de nature à induire les électeurs en erreur ; qu'en faisant suivre son nom de l'étiquette « candidat d'union des démocrates » sur ses bulletins de vote établis pour le second tour de scrutin, alors qu'au premier tour ces bulletins portaient la mention « candidat du parti communiste français », M. Combrisson, compte tenu du désistement du candidat de la F. G. D. S. qui était intervenu en sa faveur, n'a pu créer d'équivoque parmi les électeurs sur son appartenance politique ;

2. Considérant que, s'il est établi que, dans la nuit précédant le scrutin, ont été diffusés, à proximité des bureaux de vote, des tracts faussement imputés à M. Bonifay et invitant ses électeurs à voter blanc alors que ce candidat, éliminé au premier tour, avait invité ses électeurs à voter au second tour pour le candidat de leur choix, il ne résulte pas de l'instruction que cette manoeuvre, dont l'auteur est d'ailleurs resté inconnu, ait, en l'espèce, exercé une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant que les documents de propagande électorale en faveur de M. Combrisson, diffusés en méconnaissance de la réglementation, se bornaient en général à rappeler la position politique de ce candidat ; que, si l'un de ces documents, distribué les 11 et 12 mars 1967, soit après la clôture de la campagne électorale, contenait en outre des critiques excédant les limites normales d'une controverse électorale, ce tract avait pour objet de répondre point par point à un document diffusé la veille par M. Cachat et contenant des accusations de caractère polémique contre son adversaire ; qu'il n'est établi ni que les excès d'affichage qui ont été relevés au profit de M. Combrisson aient eu un caractère systématique ni qu'un nombre appréciable d'affiches électorales de M. Cachat aient été lacérées ;

4. Considérant que les irrégularités commises lors de la campagne électorale, en faveur du candidat élu, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu, en l'espèce, modifier le sens du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Cachat est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549
Recueil, p. 139
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.431.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Mention " candidat d'union des démocrates " sur les bulletins de vote du candidat du Parti communiste français établis pour le second tour. Pas d'équivoque possible compte tenu du désistement en faveur de ce candidat de celui de la FGDS.

(67-431 AN, 22 juin 1967, cons. 1, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.7. Recommandations " négatives "

Diffusion de tracts invitant les électeurs à voter blanc et faussement attribués à un candidat éliminé au premier tour et ayant invité ses électeurs à voter pour le candidat de leur choix. Manœuvre sans influence en l'espèce.

(67-431 AN, 22 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

La mention " candidat d'Union des démocrates " sur les bulletins de vote d'un candidat du Parti communiste français n'a pu créer d'équivoque compte tenu du désistement en faveur dudit candidat, du candidat de la FGDS.

(67-431 AN, 22 juin 1967, cons. 1, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Tracts anonymes. Irrégularité sans influence dans les circonstances de l'élection.

(67-431 AN, 22 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
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