Décision

Décision n° 67-359 AN du 13 avril 1967

A.N., Loiret (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Raymond, demeurant à Gien, 68, avenue des Déportés, ladite requête enregistrée le 14 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 4e circonscription du département du Loiret pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Xavier Deniau, député, lesdites observations enregistrées le 23 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, s'il est allégué qu'au cours de la campagne électorale, un hebdomadaire local aurait fait une « propagande intensive » en faveur de M. Xavier Deniau et refusé l'insertion d'articles destinés, dans l'esprit du requérant, à combattre les effets de cette propagande, ces faits, qui ne tombent sous le coup d'aucune disposition, ne sont pas de nature à entacher la régularité du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que la mention par M. Xavier Deniau de son titre de maître des requêtes au Conseil d'Etat, l'usage du sigle « Ve République » ainsi que l'envoi par ce député sortant d'invitations à une réunion publique électorale, sous enveloppes à en-tête de l'Assemblée nationale, d'ailleurs régulièrement affranchies, n'ont pas constitué des manoeuvres destinées à tromper les électeurs ;

3. Considérant, enfin, que s'il est invoqué que, dans certains bureaux de vote, des électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux, en sus de la production de leur carte d'électeur, la présentation d'un titre d'identité, ainsi que le prévoient les textes en vigueur, il n'est pas établi ni même allégué que ces faits aient permis des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Raymond est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.359.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.2. Lettres de parlementaires

L'envoi, par un député sortant, d'invitations à une réunion publique électorale, sous enveloppes à en-tête de l'Assemblée nationale, d'ailleurs régulièrement affranchies, ne constitue pas une manœuvre destinée à tromper les électeurs.

(67-359 AN, 13 avril 1967, cons. 2, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La propagande faite par un hebdomadaire en faveur d'un candidat et le refus d'insérer dans ce journal les articles destinés à combattre les effets de cette propagande ne constituent pas des faits de nature à entacher la régularité du scrutin.

(67-359 AN, 13 avril 1967, cons. 1, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

L'envoi, par un député sortant, d'invitations à une réunion publique électorale, sous enveloppes à en-tête de l'Assemblée nationale, d'ailleurs régulièrement affranchies, ne constitue pas une manœuvre destinée à tromper les électeurs.

(67-359 AN, 13 avril 1967, cons. 2, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.3. Divers

L'usage du sigle " Ve République " ne constitue ni une irrégularité, ni une manœuvre, dès lors que cette mention a pour but de faire connaître aux électeurs l'appartenance politique du candidat.

(67-359 AN, 13 avril 1967, cons. 2, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Non-exigence de la présentation, par les électeurs, d'un titre d'identité en sus de leur carte d'électeur. Fraude non établie.

(67-359 AN, 13 avril 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
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