Décision

Décision n° 67-356 AN du 25 mai 1967

A.N., Réunion (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jean-Baptiste Ponama, demeurant 28, rue du Maréchal-Leclerc, à Saint-Denis (Réunion), ladite requête enregistrée le 13 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 dans la première circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Michel Debré, député, lesdites observations enregistrées le 4 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Ponama, ledit mémoire enregistré le 17 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Debré, ledit mémoire enregistré le 27 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et dans le déroulement des opérations préparatoires au scrutin :

1. Considérant que le requérant soutient que les listes électorales de la première circonscription de la Réunion seraient entachées d'irrégularités ; que de nombreux citoyens décédés seraient inscrits sur lesdites listes et que d'autres seraient inscrits sur plusieurs listes ;

2. Considérant que la production par le requérant de douze cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude ; qu'il n'est pas établi que des votes aient été émis sur présentation de cartes électorales d'électeurs décédés ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des électeurs aient été inscrits sur plusieurs listes ; que les allégations du requérant selon lesquelles des électeurs inscrits à Saint-Denis auraient eu, grâce à un système d'inscriptions multiples, la possibilité d'émettre plusieurs votes, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'aux termes des articles L. 22 et L. 36 du Code électoral tout électeur inscrit sur l'une des listes peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit ou exiger devant la commission administrative qu'un citoyen inscrit sur plusieurs listes électorales opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes et qu'il n'est pas établi que des électeurs aient usé de cette faculté ;

3. Considérant qu'il n'est pas davantage établi que des cartes électorales aient été indûment retenues dans certaines mairies et que des électeurs aient été ainsi mis dans l'impossibilité de participer à la consultation électorale ;

4. Considérant que, si un arrêté préfectoral en date du 15 février 1967 a créé dans la commune de Saint-André un bureau de vote supplémentaire, qui avait d'ailleurs déjà été institué lors des élections législatives de 1963, le fait que cette mesure ait été notifiée au maire le 17 février, soit postérieurement à l'ouverture de la campagne électorale, n'était, quoique regrettable, pas de nature, alors que l'arrêté préfectoral a été affiché à la mairie, à empêcher le requérant de désigner un délégué pour contrôler les opérations électorales dans ce bureau de vote ;

Sur les griefs tirés de ce que des irrégularités auraient été commises au cours du déroulement du scrutin :

5. Considérant que la présence de forces de maintien de l'ordre lors du scrutin du 5 mars avait été rendue nécessaire par les violences qui s'étaient manifestées lors de la campagne électorale et avait pour but de préserver la liberté de la consultation électorale ; que ces forces, dont la présence n'a suscité aucune observation de la part des présidents des bureaux de vote, n'ont pas eu à intervenir durant le scrutin qui s'est déroulé dans le calme ; qu'elles ne sont intervenues que dans la seule commune de Sainte-Marie, alors que le dépouillement des votes était terminé, pour rétablir l'ordre qui avait été troublé à la suite de la proclamation des résultats ; qu'elles n'ont à aucun moment porté atteinte à la liberté de la consultation ;

6. Considérant que le requérant soutient que, dans de nombreux bureaux de vote, les assesseurs et délégués désignés par lui auraient été écartés, expulsés ou contraints sous la menace de quitter les bureaux de vote ou de signer les procès-verbaux ; qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que, dans plusieurs des bureaux de vote cités par le requérant, ses assesseurs ou délégués ne se sont pas présentés ou ont, pendant le scrutin, quitté spontanément les bureaux de vote ; que si, dans un bureau, l'expulsion d'un délégué du requérant a été envisagée, sur réquisition régulière du président, cette mesure avait été motivée par des incidents suscités par ce délégué ; que, si le requérant soutient que le président du 18 bureau de vote de Saint-Denis aurait irrégulièrement refusé d'accepter en qualité d'assesseur la personne qu'il avait désignée, il résulte des pièces versées au dossier que cette personne n'étant pas inscrite sur la liste électorale de la commune, condition. expressément prévue par l'article R 44 du Code électoral, il n'avait pu lui être délivré le récépissé qui sert de titre à l'assesseur ; que, d'ailleurs, le délégué du requérant a assisté aux opérations électorales de ce bureau de vote et a contresigné le procès-verbal ;

7. Considérant que, si le requérant allègue que des bulletins auraient été frauduleusement introduits dans les urnes de certains bureaux de vote, l'existence de ces fraudes qui, d'ailleurs, n'ont fait l'objet d'aucune protestation au procès-verbal, n'est pas établie ; que le fait que, dans certains bureaux, des électeurs se seraient abstenus de passer par l'isoloir n'a pu exercer une influence déterminante sur le résultat de l'élection ; que la circonstance que le pourcentage des votes nuls ait été peu élevé ne saurait en aucune façon constituer une présomption de fraude ; que le fait que M. Debré ait recueilli un nombre de voix particulièrement important dans certaines communes ne saurait davantage, à lui seul, faire présumer l'existence d'irrégularités dans le déroulement du scrutin ;

Sur le grief tiré de ce que M. Debré n'aurait pu, aux termes de l'article L.0. 134 du Code électoral, se présenter légalement aux élections législatives avec comme remplaçant M. Henry Sers, député :

8. Considérant que ce grief doit être apprécié par rapport aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, codifié partiellement à l'article L.0. 134 du Code électoral, dont la rédaction n'a pu avoir pour effet de modifier le sens et la portée du texte de ladite ordonnance ;

9. Considérant que cette ordonnance a abrogé une précédente ordonnance n° 58-1027 du 31 octobre 1958, dont l'article 1er disposait qu' « un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée » et qu'elle lui a substitué une nouvelle disposition aux termes de laquelle « un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire, ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ou au Sénat » ;

10. Considérant que ce dernier texte édicte une inéligibilité ; que toute inéligibilité, qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée restrictivement ;

11. Considérant que l'article 25 de la Constitution et les articles 5 des ordonnances n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et 58-1097 du 15 novembre 1958, prises pour son application, en vue d'éviter le recours à des élections partielles, ont prévu, « en cas de vacance du siège », le remplacement des députés ou des sénateurs par des personnes élues à cette fin ; que, conformément à ces dispositions, l'ordonnance du 4 février 1959 a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de ces personnes afin que le remplaçant soit à même, à tout moment, de remplacer effectivement le parlementaire dont le siège devient vacant ;

12. Considérant que, dans cet esprit, le texte de l'ordonnance du 4 février 1959, reproduisant en cela les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1958, tend, en premier lieu, à faire obstacle à ce qu'un membre d'une assemblée parlementaire soit remplaçant d'un candidat à l'autre assemblée ;

13. Considérant, en second lieu, que le texte de ladite ordonnance du 4 février 1959 étend au remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire l'interdiction visée ci-dessus ;

14. Considérant, enfin, que le même texte stipule la même interdiction à l'égard d'un membre ou du remplaçant d'un membre d'une assemblée pour une élection à la même assemblée ;

15. Considérant que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, n'est de nature à mettre en cause aucun des objectifs visés tant à l'article 25 de la Constitution qu'aux articles 5 des ordonnances des 7 novembre et 15 novembre 1958 et à l'article premier de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, dès lors, il ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Ponama est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519
Recueil, p. 84
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.356.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.4. Liberté de l'électeur
  • 8.1.1.4.1. Liberté de vote

Présence de forces de maintien de l'ordre à proximité des bureaux de vote. En l'absence d'observations de la part des présidents de bureau de vote, pas d'atteinte à la liberté de la consultation.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 5, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Allégation d'inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

La production de cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
  • 8.3.2.1.9. Remplaçants

Le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection, ne saurait faire obstacle à l'éligibilité dudit candidat.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 8, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

Notification à un maire, après l'ouverture de la campagne électorale, d'un arrêté préfectoral créant un bureau de vote supplémentaire. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 4, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Assesseurs et délégués d'un candidat écartés des bureaux de vote. Pas d'irrégularité constatée en l'espèce.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 6, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Électeurs s'abstenant de passer par l'isoloir. Aucune influence sur les résultats.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 7, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Présence de forces de maintien de l'ordre à proximité des bureaux de vote. En l'absence d'observations de la part des présidents de bureau de vote, pas d'atteinte à la liberté de la consultation.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 5, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Le faible pourcentage de votes nuls ainsi que le nombre de voix recueillies par un candidat dans certaines communes ne peuvent à eux seuls constituer des présomptions de fraude.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 7, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)

La production de cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.1. Électorat

Irrégularités dans l'établissement des listes électorales. Inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Feuilles de dépouillement signées par un seul ou par deux scrutateurs. Résultats non faussés, dès lors qu'il n'est pas allégué que les membres du bureau de vote n'ont pas participé aux opérations de dépouillement. Non-utilisation des isoloirs par certains électeurs. Cette irrégularité n'a pas été commise sous l'effet de la contrainte et n'a pas altéré la sincérité du scrutin.

(67-356 AN, 25 mai 1967, cons. 7, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5519)
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