Décision n° 67-355 AN du 22 juin 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Bruny Payet, demeurant à Saint-Denis (Réunion), 76, rue du Maréchal-Leclerc, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de la Réunion, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Cerneau, député, ledit mémoire enregistré le 30 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur tes griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises dans l'établissement des listes électorales et la distribution des cartes d'électeurs ;
1. Considérant que M. Payet soutient, d'une part, que des personnes décédées ont été maintenues sur la liste électorale et qu'à l'inverse des électeurs ayant formulé des demandes d'inscription pendant la période de révision n'y ont pas été portés, et, d'autre part, que certaines personnes inscrites n'ont pas reçu leur carte d'électeur cependant que d'autres électeurs ont bénéficié de plusieurs cartes ;
2. Considérant que la production par le requérant de six cartes électorales dont les titulaires seraient décédés ne saurait constituer à elle seule une présomption de fraude ; qu'il est, au surplus, établi qu'aucun vote n'a été émis sur présentation desdites cartes ;
3. Considérant qu'aux termes des articles L. 22 et L. 36 du Code électoral, il appartient à tout électeur inscrit sur la liste de réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit ou d'exiger devant la commission administrative qu'un citoyen inscrit sur plusieurs listes électorales opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes ;
4. Considérant, en outre, qu'il n'est pas établi que des électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription sur plusieurs listes ;
5. Considérant, enfin, qu'il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis à tort sur les listes électorales de présenter dans les conditions prévues aux articles L. 22 à L. 28 du Code électoral, une réclamation à la commission municipale et, le cas échéant, au juge d'instance ; qu'il n'est pas établi qu'il ait été fait usage de cette procédure ;
6. Considérant qu'il n'est pas davantage établi que des erreurs aient été commises dans la distribution des cartes et que des électeurs aient été ainsi empêchés de participer à la consultation électorale ou, à l'inverse, admis à voter plusieurs fois ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
7. Considérant que les griefs invoqués par le requérant et tirés de ce que diverses irrégularités auraient été commises au cours du scrutin ne sauraient être retenus ; qu'en effet, ils n'ont donné lieu à aucune réclamation portée aux procès-verbaux ; que ces allégations reposent sur les seules attestations de certains assesseurs ou délégués désignés par le requérant qui ont soit signé les procès-verbaux sans observation soit spontanément quitté le bureau de vote avant le dépouillement ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Payet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.
Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.355.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance
Allégation d'inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
- 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
8.3.1.1.3.1. Distribution
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.2. Preuve
8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
8.3.11.1.1.1. Électorat
Irrégularités dans l'établissement des listes électorales. Inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.