Décision

Décision n° 67-353 AN du 13 avril 1967

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33, 35 et 38 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Paysa, demeurant 13, rue Florentin-Lasson à Houilles (78), ladite requête enregistrée le 7 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Conseil ne peut être valable ment saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, datée du 2 mars 1967, M. Paysa demande l'annulation de l'élection de tous les candidats qui, tant au premier qu'au second tour du scrutin, seront élus alors qu'ils seraient inéligibles en vertu des dispositions de l'article L. O. 134 du Code électoral ;

3. Considérant que M. Paysa ne conclut pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, dès lors, sa requête ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Paysa est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.353.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Une requête ne concluant pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et, par suite, est irrecevable.

(67-353 AN, 13 avril 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
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