Décision

Décision n° 67-352 AN du 13 avril 1967

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Logez, demeurant à Hénin-Liétard, cité Thibout, pavillon A, ladite requête enregistrée le 4 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur certaines des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que « durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la requête de M. Logez a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 1967, soit avant la proclamation des résultats des élections contestées par le requérant ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier. -La requête susvisée de M. Logez est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.352.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats des élections contestées. Requête irrecevable.

(67-352 AN, 13 avril 1967, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 avril 1967, page 4173)
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