Décision n° 66-42 L du 17 novembre 1966
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 25 octobre 1966 pour le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à apprécier, au regard de l'article 34 de ladite Constitution, la nature juridique des dispositions des articles 24, 27, premier alinéa, 28, dernier alinéa, 40, dernier alinéa, 41, premier alinéa, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 61, 63, dernier alinéa, 63 bis et 81 de la loi du 1er août 1936, fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi du 1er août 1936 modifiée, fixant le statut des cadres des réserves de l'armée de l'air ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la Défense et, notamment, son article 29 modifié par la loi n° 66-470 du 5 juillet 1966 ;
Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, ensemble la loi du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens », « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », ainsi que la détermination des « principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale » ;
2. Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 1936, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959 et qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, concernent certaines positions des personnels appartenant aux cadres des réserves de l'armée de l'air, les conditions de leur avancement et de la perte éventuelle de leur grade, les limites d'âge qui leur sont applicables, les conditions dans lesquelles il peut être procédé à leur radiation d'office des cadres et à leur réintégration ; que ces dispositions visent également les cas dans lesquels l'honorariat de leur grade peut leur être conféré ou retiré, précisent les récompenses qui peuvent leur être accordées et renvoient à un règlement d'administration publique la détermination des conditions d'application de certaines dispositions de ce texte ;
3. Considérant que les personnels relevant des cadres des réserves de l'armée de l'air n'appartiennent pas à la catégorie des « fonctionnaires civils et militaires de l'Etat », au sens de l'article 34 de la Constitution ; que, d'autre part, aucune des dispositions susvisées de la loi du 1er août 1936, modifiée, ne met en cause les principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale ; qu'enfin, aucune de ces dispositions ne soumet les personnels appartenant aux cadres des réserves de l'armée de l'air à des sujétions imposées par la Défense nationale, de la nature de celles mentionnées à l'article 34 sus-rappelé ; que, dès lors, les dispositions dont il s'agit n'ont pas le caractère législatif ;
4. Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 43 de cette loi telles qu'elles résultent des modifications apportées par l'article 4 de ladite ordonnance n'ont pas le caractère réglementaire dans la mesure où, en établissant, dans le premier alinéa et la dernière phrase du second alinéa dudit article, une relation entre les conditions d'avancement des officiers de réserve et celles des officiers d'active, elles présentent pour ces derniers le caractère d'une garantie fondamentale de la nature de celles que l'article 34 de la Constitution a rangées dans le domaine de la loi ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 43, alinéa 1 et alinéa 2, dernière phrase de la loi susvisée du 1er août 1936, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 59-106 du 6 janvier 1959, n'ont pas, dans la mesure susindiquée, le caractère réglementaire.
Article 2 :
Toutes les autres dispositions susvisées de ladite loi, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 27 avril 1967
Recueil, p. 32
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.42.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.8. Fonction publique
- 3.7.8.1. Domaine de la loi - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et assimilés
3.7.8.1.2. Avancement
Les personnels relevant des cadres de réserve de l'armée de l'air n'appartiennent pas à la catégorie des "fonctionnaire civils et militaires de l'État" au sens de l'article 34 de la Constitution. Aucune des dispositions de la loi du 1er août 1936 modifiée qui concerne leur statut, ne met en cause les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale ni ne soumet ces personnels à des sujétions imposées par la défense nationale de la nature de celles mentionnées à l'article 34 de la Constitution. Toutefois, les dispositions de l'article 43 de cette loi telles qu'elles résultent des modifications apportées par l'article 4 de ladite ordonnance n'ont pas le caractère réglementaire dans la mesure où, en établissant une relation entre les conditions d'avancement des officiers de réserve et celles des officiers d'active, elle présentent pour ces derniers le caractère d'une garantie fondamentale de la nature de celles que l'article 34 de la Constitution a rangées dans le domaine de l'article 34 de la loi.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.8. Fonction publique
- 3.7.8.2. Compétence réglementaire
3.7.8.2.2. Cadres de réserve de l'armée (de l'air)
Les personnels relevant des cadres de réserve de l'armée de l'air n'appartiennent pas à la catégorie des "fonctionnaires civils et militaires de l'État" au sens de l'article 34 de la Constitution. Aucune des dispositions de la loi du 1er août 1936 modifiée qui concerne leur statut, ne met en cause les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale ni ne soumet ces personnels à des sujétions imposées par la défense nationale de la nature de celles mentionnées à l'article 34 de la Constitution.