Décision n° 66-40 L du 8 juillet 1966
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 juin 1966 par le Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue à l'article 380, alinéa 3, du code civil et résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, aux termes de laquelle « l'appel devra être formé dans les dix jours de la notification de la décision » ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ;
Vu le code civil et, notamment, son article 380 ;
1. Considérant que la disposition précitée soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a uniquement pour objet de fixer la durée du délai imparti pour faire appel de décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative ; que cette disposition, qui ressortit au domaine de la procédure civile, ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur ; que, notamment, elle ne touche ni aux règles concernant l'état et la capacité des personnes, ni aux règles concernant la procédure pénale ; que, dès lors, elle a un caractère réglementaire ;
Décide :
Article premier :
La disposition susvisée de l'article 380, alinéa 3, du code civil a le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 1er août 1966
Recueil, p. 30
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.40.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
- 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
- 3.7.3.3.2. Procédure civile
3.7.3.3.2.4. Recours
La disposition résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui a uniquement pour objet de fixer la durée du délai imparti pour faire appel de décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative, qui ressortit au domaine de la procédure civile, ne met en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a réservés à la compétence du législateur. Notamment elle ne touche ni aux règles concernant l'état et la capacité des personnes, ni aux règles concernant la procédure pénale.