Décision n° 66-30 DC du 8 juillet 1966
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 juillet 1966 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, du texte de la loi organique modifiant les dispositions de l'article LO 274 du code électoral, relatives à la composition du Sénat ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
1. Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, avant promulgation, aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution, a pour objet, en modifiant l'article LO 274 du code électoral, de porter de 255 à 264 le nombre des sièges de sénateurs des départements de la métropole, de préciser que cette disposition entrera en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968 et de permettre ainsi d'attribuer ces sièges supplémentaires aux collectivités territoriales que constitueront les nouveaux départements issus du récent découpage de la région parisienne et dont il y avait lieu d'organiser la représentation au Parlement, à la suite de leur création ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 25, premier alinéa, de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
L'article unique de la loi organique modifiant les dispositions de l'article LO 274 du code électoral, relatives à la composition du Sénat, est déclaré conforme à la Constitution.Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 12 juillet 1966, page 5974
Recueil, p. 20
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.30.DC
Les abstracts
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.1. Composition
- 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
10.2.2.1.2.1. Fixation du nombre de sénateurs
La loi organique qui a pour objet, en modifiant l'article L.O. 274 du code électoral, de porter de deux cent cinquante-cinq à deux cent soixante-quatre le nombre des sièges de sénateurs des départements de la métropole, de préciser que cette disposition entrera en vigueur lors du renouvellement triennal de 1968 et de permettre ainsi d'attribuer ces sièges supplémentaires aux collectivités territoriales que constitueront les nouveaux départements issus du récent découpage de la région parisienne, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.