Décision

Décision n° 66-28 DC du 8 juillet 1966

Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 16 juin 1966 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis nouveau ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 17 (al 2), 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 18, 42, 54 et 60 :

1. Considérant que les dispositions des articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat, ne sont, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 juin 1966, contraires à aucune disposition de la Constitution ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 21 bis :

2. Considérant que la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par elle ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, prises en vertu de l'alinéa 1er de l'article 92 de la Constitution ;

3. Considérant que l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, prise en vertu de l'article 92 de la Constitution, prévoit qu'outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution, seules, peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête et des commissions de contrôle ; que, dans son article 6, alinéa 5, ladite ordonnance précise l'objet de chacune de ces commissions, leurs conditions de constitution et de fonctionnement ; qu'elle leur confère une durée temporaire, interdit leur reconstitution avec le même objet moins de douze mois à compter de la fin de leur mission et spécifie que cette mission prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées ;

4. Considérant que les dispositions de l'article 21 bis du règlement du Sénat, dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution du 16 juin 1966, prévoient que « les délais impartis aux commissions d'enquête et de contrôle sont suspendus pendant l'intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées » ; qu'elles sont, ainsi, de nature à permettre auxdites commissions d'exercer leur mission au-delà du délai maximum de quatre mois à compter de leur création prescrit impérativement par le texte susrappelé ; que, par suite, l'article 21 bis ajouté au règlement du Sénat n'est pas conforme aux dispositions relatives aux mesures nécessaires à la mise en place des institutions et doit, dès lors, être regardé comme non conforme à la Constitution ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 18, 42, 54 et 60 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 juin 1966.

Article 2 :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 21 bis nouveau du règlement du Sénat dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 juin 1966.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 juillet 1966, page 6376
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1966 : 66.28.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
  • 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
  • 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
  • 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
  • 1.5.8.7.1.3.2. Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

La conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier tant au regard de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par elle ainsi que des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, prises en vertu de l'alinéa 1er de l'article 92 de la Constitution. L'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires entre dans cette catégorie.

(66-28 DC, 08 juillet 1966, cons. 2, Journal officiel du 24 juillet 1966, page 6376)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.3. Rôle des commissions et missions non permanentes
  • 10.4.3.3.1. Rôle des commissions d'enquête

Les dispositions de l'article 21 bis du règlement du Sénat dans la rédaction qui lui a été donnée par la résolution du 16 juin 1966, qui prévoient que " les délais impartis aux commissions d'enquête et de contrôle sont suspendus pendant l'intersession qui suit la session au cours de laquelle ces commissions ont été nommées ", ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 6, alinéa 5, de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui précisent que la mission de ces commissions prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées et doivent, dès lors, être regardées comme non conformes à la Constitution.

(66-28 DC, 08 juillet 1966, cons. 4, Journal officiel du 24 juillet 1966, page 6376)
Toutes les décisions