Décision

Décision n° 65-351 SEN du 14 octobre 1965

Sénat, Meuse
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la réclamation présentée par le sieur Barat-Dupont, docteur en médecine, demeurant à Verdun, 21, rue Saint-Louis, ladite réclamation enregistrée le 4 octobre 1965 à la préfecture de la Meuse, transmise au Conseil constitutionnel par le préfet de la Meuse et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1965 dans le département de la Meuse pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 35 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ce dernier ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la réclamation susvisée, le sieur Barat-Dupont, qui se borne à envisager un autre mode de calcul de la majorité que celui prévu par la loi, précise qu'il n'entend pas contester le résultat de l'élection ; qu'ainsi
cette réclamation ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée du sieur Barat-Dupont est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1965.

Journal officiel du 23 octobre 1965, page 9375
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.351.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.3. Simple réclamation ou protestation

Le requérant se borne à envisager un autre mode de calcul de la majorité que celui prévu par la loi sans contester le résultat de l'élection. Réclamation irrecevable.

(65-351 SEN, 14 octobre 1965, cons. 2, Journal officiel du 23 octobre 1965, page 9375)
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