Décision

Décision n° 65-349/350 SEN du 8 novembre 1965

Sénat, Meurthe-et-Moselle
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le Code électoral ;

Vu :

1 ° La requête présentée par MM. Bertrand, demeurant à Auboué (Meurthe-et-Moselle) , Sacconi, demeurant à Villerupt (Meurthe-et-Moselle), et Caro, demeurant à Piennes (Meurthe-et-Moselle), ladite requête enregistrée le 6 octobre 1965 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 1965 dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation de trois sénateurs ;

2 ° La requête présentée par M. Louis Dupont, député de Meurthe-et-Moselle, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le

6 octobre 1965 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par MM. Gravier, de Chevigny et Martin, sénateurs, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 octobre 1965 ;

Vu les observations en réplique présentées pour MM. Bertrand, Sacconi, Caro et Louis Dupont, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 2 novembre 1965 ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentées par MM. Bertrand, Sacconi et Caro d'une part, et par M. Louis Dupont, d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'absence de bulletins imprimés au nom d'une liste de candidats, lors de l'ouverture du second tour de scrutin :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du Code électoral : "il est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des
élections, une commission chargée :
« d. De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ; la surveillance des bulletins est assurée par un employé désigné par la commission ;
 »e. Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire, de mettre en place, pour le deuxième tour de scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en
présence" ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est tenue que de mettre en place des bulletins blancs en nombre suffisant pour le second tour de scrutin, pour lequel, en vertu de l'article R. 153 du Code électoral, les déclarations de candidature peuvent être déposées jusqu'à l'heure fixée pour le commencement des opérations ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que des bulletins blancs ont été mis en place dans les bureaux de vote, avant le second tour de scrutin, en nombre suffisant pour permettre aux électeurs, dès le commencement des opérations de vote, d'accorder leurs suffrages à tout candidat de leur choix parmi ceux qui étaient en présence, et notamment aux requérants ; qu'aucune irrégularité n'a donc été commise ; qu'il suit de là que le grief susénoncé ne saurait être retenu ;

Sur le grief tiré de l'ouverture de l'une des urnes au cours des opérations électorales :

5. Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la suite des protestations formulées, peu après l'ouverture du scrutin, par les candidats et les représentants de la liste d'union ouvrière et démocratique contre l'absence de bulletins au nom de cette liste, le président du collège électoral a cru devoir prescrire l'annulation des opérations déjà effectuées et l'ouverture des urnes ; que, bien que cette décision ait été presque immédiatement rapportée, elle a été exécutée dans l'un des six bureaux de vote ; que l'urne de ce bureau a été ouverte par les soins du président dudit bureau et des assesseurs ; que les enveloppes qu'elle contenait, au nombre de cinquante-sept, ont été retirées et comptées, sans être ouvertes, puis conservées d'abord à la vue des électeurs, ensuite dans un pli fermé jusqu'à la clôture du scrutin ; qu'il a été alors procédé à leur dépouillement dans des conditions régulières ;

6. Considérant que, d'une part, il résulte de ces constatations qu'en dépit du caractère gravement irrégulier de la décision prise par le président du collège électoral qui a entraîné l'ouverture d'une urne au cours des opérations électorales, cette décision, si critiquable qu'elle soit, n'a pas favorisé une manoeuvre frauduleuse ; que l'ouverture de l'urne n'a entraîné aucune violation du secret du vote ; qu'il n'est pas allégué qu'elle ait été l'occasion d'une substitution ou d'un enlèvement de bulletins ; que, d'autre part, compte tenu du nombre de bulletins retirés de ladite urne comparé à l'écart des voix constaté entre les candidats déclarés élus et leurs concurrents, cet incident n'a eu aucune influence sur le résultat de l'élection ; qu'ainsi le grief susénoncé ne saurait être retenu ;

Sur le grief tiré de la prolongation du scrutin au-delà de l'heure réglementaire :

7. Considérant que si la clôture du scrutin a été, sur l'initiative du président du
collège électoral, reportée de l'heure réglementaire de 17 h 30 à 18 h 30, cette
prolongation des opérations électorales, destinée à compenser une interruption desdites opérations, survenue à la suite des incidents ci-dessus mentionnés, a eu pour objet de faciliter la participation de tous les électeurs au scrutin et n'a pu dans les circonstances particulières de l'espèce avoir effet de fausser la sincérité de celui-ci ;

Sur le grief tiré des conditions anormales dans lesquelles se seraient déroulées les opérations du second tour de scrutin et du désordre qui les aurait troublées :

8. Considérant qu'à l'appui de leurs allégations sur ce point, les requérants font état d'aucun fait précis autre que ceux ci-dessus mentionnés ; que, s'ils relèvent à cette occasion l'augmentation, entre le premier et le second tour de scrutin, du nombre des abstentions et de celui des bulletins blancs ou nuls, cette augmentation, au demeurant très limitée eu égard au nombre des électeurs inscrit et des votants, n'a eu aucune influence sur le résultat du scrutin ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales du 26 septembre 1965 dans le département de Meurthe-et-Moselle,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Bertrand, Sacconi et Caro et de M. Louis Dupont sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 1965.

Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984
Recueil, p. 65
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.349.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.5. Principe de secret du suffrage

Ouverture d'une urne en cours de scrutin par le président du bureau de vote et ses assesseurs. Décompte et conservation jusqu'au dépouillement des enveloppes retirées de cette urne. Irrégularité grave mais sans influence en l'espèce en l'absence de violation du secret du vote et d'une substitution de bulletins, le nombre de ceux-ci étant, de plus, inférieur à l'écart de voix entre les candidats déclarés élus et leurs concurrents.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 5, 6, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.3. Durée du scrutin

Prolongation du scrutin au-delà de l'heure réglementaire afin de compenser une interruption des opérations électorales et en vue de faciliter le vote de tous les électeurs. Fait qui, en l'espèce, n'a pu fausser la sincérité du scrutin.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 7, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.5. Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes
  • 8.4.6.3.5.1. Bulletins

Au cours d'élections sénatoriales, l'absence de bulletins imprimés au nom d'une liste de candidats lors de l'ouverture du second tour de scrutin ne constitue pas une irrégularité, dès lors que des bulletins blancs ont été mis en place dans les bureaux de vote afin de permettre aux électeurs d'accorder leurs suffrages à tout candidat de leur choix.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 4, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.10. Urnes de vote

Ouverture d'une urne en cours de scrutin par le président du bureau de vote et ses assesseurs. Décompte et conservation jusqu'au dépouillement des enveloppes retirées de cette urne. Irrégularité grave mais sans influence en l'espèce en l'absence de violation du secret du vote et d'une substitution de bulletins, le nombre de ceux-ci étant, de plus, inférieur à l'écart de voix entre les candidats déclarés élus et leurs concurrents.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 5, 6, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.5. Dépouillement
  • 8.4.6.5.1. Organisation du dépouillement

Ouverture d'une urne en cours de scrutin par le président du bureau de vote et ses assesseurs. Décompte et conservation jusqu'au dépouillement des enveloppes retirées de cette urne. Irrégularité grave, mais sans influence, en l'espèce, en l'absence de violation du secret du vote et d'une substitution de bulletins, le nombre de ceux-ci étant, de plus, inférieur à l'écart de voix entre les candidats déclarés élus et leur concurrents.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 5, 6, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.2. Preuve
  • 8.4.10.2.3. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Augmentation, entre le premier et le second tour de scrutin, du nombre des absentions et des bulletins blancs ou nuls. Aucune influence sur les résultats du scrutin.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 8, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Ouverture d'une urne en cours de scrutin par le président du bureau de vote et ses assesseurs. Décompte et conservation jusqu'au dépouillement des enveloppes retirées de cette urne. Irrégularité grave mais sans influence en l'espèce en l'absence de violation du secret du vote et d'une substitution de bulletins, le nombre de ceux-ci étant, de plus, inférieur à l'écart de voix entre les candidats déclarés élus et leurs concurrents.

(65-349/350 SEN, 08 novembre 1965, cons. 5, 6, Journal officiel du 11 novembre 1965, page 9984)
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