Décision n° 65-11 PDR du 28 décembre 1965
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République, et notamment son article 3-III ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, et notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu la réclamation présentée par M. François Mitterrand, candidat à l'élection du Président de la République, demeurant 4, rue Guynemer, à Paris, ladite réclamation, parvenue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 décembre 1965, déférant à la censure du Conseil les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 décembre 1965 en ce qui concerne la majorité des départements et des territoires d'outre-mer ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1965 par laquelle un délai expirant le 27 décembre 1965 à midi a été imparti à M. Mitterrand pour présenter les justifications dont il annonçait la production ;
Vu la lettre en date du 23 décembre 1965 par laquelle M. François Mitterrand demande au Conseil de prolonger de deux semaines le délai que celui-ci lui a accordé pour présenter les justifications annoncées au soutien de sa réclamation ;
Vu les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Les délégués du Conseil constitutionnel entendus en leurs rapports ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 28 (alinéa 3) du décret du 14 mars 1964 « Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, l'ensemble des opérations électorales »« et que, d'après l'article 27 (alinéa 3) du même décret »Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats" ;
2. Considérant que, par la réclamation susvisée, présentée dans le délai prévu à l'article 28 (alinéa 3) du décret précité, M. Mitterrand a déféré à la censure du Conseil constitutionnel « les opérations électorales du scrutin du 19 décembre 1965 en ce qui concerne la majorité des départements et des territoires d'outre-mer » ; que cette réclamation n'était pas assortie de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que le Conseil constitutionnel a imparti à M. Mitterrand un délai pour le mettre en mesure de fournir le « détail de la fraude » alléguée par lui, qu'il annonçait, d'ailleurs, dans sa réclamation ; qu'à l'expiration de ce délai, dont le terme était fixé au 27 décembre à midi M. Mitterrand n'avait produit aucune des précisions ainsi annoncées et s'était borné à demander l'octroi d'un délai supplémentaire de deux semaines ;
3. Considérant que, la proclamation de l'ensemble des résultats devant intervenir dans les dix jours qui suivent le scrutin, il ne peut être fait droit à cette demande ;
4. Considérant qu'en conséquence la réclamation de M. Mitterrand ne saurait être accueillie ;
5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas de l'examen des procès-verbaux des commissions de recensement, des procès-verbaux des opérations de vote, des réclamations et des contestations qui y sont portées ainsi que des rapports des délégués désignés par le Conseil constitutionnel pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion que les opérations électorales dont il s'agit aient été entachées d'irrégularités susceptibles de fausser la sincérité du scrutin dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de M. Mitterrand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 1965.
Recueil, p. 48
ECLI : FR : CC : 1965 : 65.11.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.6. Contentieux
- 8.2.6.2. Procédure de réclamation
- 8.2.6.2.1. Délais
8.2.6.2.1.2. Octroi d'un délai de procédure
Le Conseil constitutionnel peut impartir à un requérant un délai pour produire des pièces à l'appui de sa requête. Néanmoins, la proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection à la présidence de la République par le Conseil constitutionnel devant intervenir, aux termes de l'article 27, alinéa 3, du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, " dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats ", il ne peut être fait droit à une demande d'octroi d'un délai de production supplémentaire qui aurait pour effet de repousser au-delà de cette date la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.6. Contentieux
- 8.2.6.2. Procédure de réclamation
8.2.6.2.3. Recevabilité des conclusions
Il ne ressort pas de l'examen des procès-verbaux des commissions de recensement, des procès-verbaux des opérations de vote ainsi que des rapports des délégués désignés par le Conseil constitutionnel que les opérations électorales contestées aient été entachées d'irrégularités susceptibles de fausser la sincérité du scrutin dans les départements visés par la requête. Réclamation rejetée.