Décision

Décision n° 64-3 D du 17 mars 1964

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Maurice LENORMAND de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 13 mars 1964 d'une requête du Garde des sceaux, Ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit du sieur Maurice LENORMAND en sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu le Code électoral ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa, siégeant en matière correctionnelle, en date du 20 août 1963 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (Chambre criminelle) en date du 30 janvier 1964 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958 : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi.
 »La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'assemblée intéressée ou du Garde des sceaux, Ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation" ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5, 1er alinéa, de la même ordonnance : « Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale » et que l'article 5 du Code électoral dispose que : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 3 ° ceux ... condamnés ... à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2 ° sous réserve des dispositions de l'article 8 » ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le sieur Maurice LENORMAND, député de la Nouvelle-Calédonie, a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour omission volontaire d'empêcher un crime ; que cette décision, qui réprime un délit autre que ceux énumérés au 2 ° de l'article 5 et à l'article 8 du Code électoral, est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 1964, rejetant le pourvoi du sieur Maurice LENORMAND, et qu'elle a entraîné, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 24 octobre 1958, l'inéligibilité de ce dernier ;

4. Considérant qu'il appartient, en conséquence, au Conseil constitutionnel de constater, en application des dispositions susrappelées de l'article 8 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, la déchéance de plein droit de son mandat encourue par le sieur Maurice LENORMAND du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitivement prononcée à son encontre ;

Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit du sieur Maurice LENORMAND de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale à compter du 31 janvier 1964.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mars 1964.

Journal officiel du 26 mars 1964, page 2745
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.3.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires d'une requête du procureur de la République transmise par le ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un parlementaire du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation pour crime définitivement prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation empêche d'une manière définitive son inscription sur les listes électorales.

(64-3 D, 17 mars 1964, cons. 4, Journal officiel du 26 mars 1964, page 2745)
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