Décision

Décision n° 64-30 L du 17 septembre 1964

Nature juridique de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1036 du 23 décembre 1958 portant modification du régime de l'adoption et de la légitimation adoptive (art 357, 2ème alinéa, 3ème phrase, du Code civil)
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 août 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de la disposition contenue dans la troisième phrase du second alinéa de l'article 357 du Code civil et résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 portant modification du régime de l'adoption et de la légitimation adoptive, aux termes de laquelle « si l'adopté est né à l'étranger, ou si le lieu de sa naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans ce même délai de trois mois » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant l'état des personnes » ; qu'en conséquence il n'appartient au pouvoir réglementaire, en l'espèce, que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles ;

2. Considérant que les dispositions susvisées de la troisième phrase du second alinéa de l'article 357 du Code civil, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont pour objet, d'une part, d'énoncer la règle selon laquelle les décisions d'adoption concernant les personnes nées à l'étranger ou dont le lieu de naissance n'est pas connu doivent être publiées sur un registre d'état civil dans un délai déterminé, d'autre part, de préciser les registres d'état civil sur lesquels doivent être publiées, par voie de transcription, lesdites décisions ainsi que la durée du délai de transcription ;

3. Considérant que la règle suivant laquelle les décisions d'adoption concernant les personnes nées à l'étranger ou dont le lieu de naissance n'est pas connu doivent être portées sur un registre d'état civil dans un délai déterminé est relative à l'état des personnes ; que, dès lors, en vertu de l'article 34 susrappelé de la Constitution, elle est du domaine de la loi ;

4. Considérant que les autres dispositions susvisées tendent uniquement à déterminer, dans le cadre de ladite règle et dans le respect des principes qui l'inspirent, les modalités de son application ; qu'ainsi elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de la troisième phrase du second alinéa de l'article 357 du Code civil ont le caractère législatif en tant qu'elles prévoient que les dispositions d'adoption concernant les personnes nées à l'étranger et celles dont le lieu de naissance n'est pas connu doivent être l'objet d'une publication sur un registre d'état civil dans un délai déterminé.
Article 2 :
Lesdites dispositions ont le caractère réglementaire en tant qu'elles déterminent les registres d'état civil sur lesquels la publication est opérée, le service chargé de leur tenue ainsi que le délai de cette publication.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 14 octobre 1964
Recueil, p. 41
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.30.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.2. Droit des personnes
  • 3.7.2.1. Adoption

La règle selon laquelle les décisions d'adoption concernant les personnes nées à l'étranger, ou dont le lieu de naissance n'est pas connu, doivent être publiées sur un registre d'état civil dans un délai déterminé est relative à l'état des personnes et relève par suite du domaine de la loi. Les modalités d'application édictées dans le cadre de cette règle et dans le respect des principes qui l'inspirent - notamment celles qui précisent les registres d'état civil sur lesquels doivent être publiées, par voie de transcription, ces décisions et la durée du délai de transcription - relèvent du pouvoir réglementaire.

(64-30 L, 17 septembre 1964, cons. 3, 4, Journal officiel du 14 octobre 1964)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.2. Procédure pénale

Envoi des procès-verbaux d'infraction. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la procédure pénale". En conséquence il n'appartient au pouvoir réglementaire, en l'espèce, que d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles. Si la règle prescrivant l'envoi direct au procureur de la République des procès-verbaux d'infractions commises en matière de chasse et de pêche ressortit à la compétence du législateur, leur mode d'envoi, qui constitue une simple modalité d'application de la règle, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.

(64-30 L, 17 septembre 1964, cons. 2, 3, Journal officiel du 14 octobre 1964)
Toutes les décisions