Décision

Décision n° 64-27 DC du 18 décembre 1964

Loi de finances pour 1965
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 12 décembre 1964, par le Premier Ministre, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte définitif du projet de loi de finances pour 1965, adopté par le Parlement ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37, 61 et 62 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu les articles 56, 57, 58 et 59 de la loi du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, dont les modalités d'application ont été modifiées notamment par l'article 34 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 ;

1. Considérant que la loi de finances pour 1965 dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, tend, dans son article 71 :

  • à étendre le contrôle direct de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques à la Banque de France, à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et aux banques nationalisées
  • à permettre éventuellement l'extension de ce contrôle aux filiales des établissements publics à caractère administratif et aux sociétés d'économie mixte, dans lesquelles ces établissements publics ou leurs filiales détiennent plus de la moitié du capital
  • et à abroger « les alinéas 13 à 17 de l'article 34 de la loi n°50-527 du 12 mai 1950 », qui avait prévu l'intervention du contrôle intermédiaire de la Commission de contrôle des banques ;

2. Considérant, d'une part, que les dispositions contenues dans cet article, qui est le seul de ladite loi dont la conformité à la Constitution est contestée par le Premier ministre, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;

3. Considérant, en effet, que lesdites dispositions ne relèvent pas des règles concernant le régime d'émission de la monnaie, les nationalisations d'entreprises, ou les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé, énoncées par ledit article 34 de la Constitution ;

4. Considérant que, si, parmi les différents organismes visés par lesdites dispositions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer présente le caractère d'un établissement public, l'extension à ses activités du contrôle de la Commission de vérification des entreprises publiques ne saurait, s'agissant de modalités d'exercice du contrôle, être regardée comme constituant une règle concernant la création d'une catégorie d'établissement public ni, par suite, comme relevant, de ce fait, du domaine de la loi ;

5. Considérant que les dispositions dont il s'agit ne touchent pas davantage aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin d'édicter les règles concernant ces garanties fondamentales, lesdites règles doivent être appréciées dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de permettre certaines interventions de la puissance publique jugées nécessaires en la matière ; que, s'agissant du contrôle des entreprises publiques, des sociétés nationalisées et de leurs filiales, la détermination de ces règles doit s'analyser compte tenu du pouvoir très général de fixer les modalités de ce contrôle qui a été reconnu au Gouvernement depuis la loi du 6 janvier 1948, dont l'article 56 modifié par le décret du 24 mai 1958 a institué la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ; que c'est dans le cadre de cette compétence réglementaire qu'ont été pris les décrets qui sont intervenus en ce domaine tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution que postérieurement à celle-ci ;

6. Considérant, d'autre part, que « le contrôle des dépenses publiques », visé à l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, doit s'entendre du contrôle des seules charges de l'État et non de celles d'organismes de la nature de ceux ci-dessus mentionnés ; que, par suite, le contrôle de ces organismes n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ;

7. Considérant, en définitive, que s'il appartient au Parlement de prescrire, pour sa propre information, dans les lois de finances, des mesures de contrôle sur la gestion des finances publiques et sur les comptes des établissements et entreprises fonctionnant avec des fonds publics, les modalités de ce contrôle relèvent du domaine du règlement ;

8. Considérant, enfin, qu'il n'y a lieu, en l'espèce, pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi dont il est saisi par le Premier ministre aux fins d'examen de son article 71 ;

Décide :

Article premier :
L'article 71 de la loi de finances pour 1965 est déclaré non conforme à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 décembre 1964, page 11593
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1964 : 64.27.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.7. Délimitation du domaine loi / règlement
  • 3.6.3.3.7.1. Domaine de la loi

Si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin d'édicter les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, lesdites règles doivent être appréciées dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de permettre certaines interventions de la puissance publique jugées nécessaires en la matière. S'agissant du contrôle des entreprises publiques, des sociétés nationalisées et de leurs filiales, la détermination de ces règles doit s'analyser compte tenu du pouvoir très général de fixer les modalités de ce contrôle qui a été reconnu au Gouvernement depuis la loi du 6 janvier 1948 dont l'article 56 modifié par le décret du 24 mai 1958 a institué la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques. C'est dans le cadre de cette compétence réglementaire qu'ont été pris les décrets qui sont intervenus en ce domaine tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution que postérieurement à celle-ci. Il suit de là que s'il appartient au législateur de prescrire, pour sa propre information, dans les lois de finances, des mesures de contrôle sur la gestion des finances publiques et sur les comptes des établissements et entreprises fonctionnant avec des fonds publics (article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances), en revanche les modalités de ce contrôle relèvent du règlement.

(64-27 DC, 18 décembre 1964, cons. 7, Journal officiel du 24 décembre 1964, page 11593)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.4. Régime d'émission de la monnaie

L'aménagement des conditions dans lesquelles sont contrôlés des instituts d'émission ne relève pas des règles concernant le régime d'admission de la monnaie qui font partie du domaine de la loi.

(64-27 DC, 18 décembre 1964, cons. 3, Journal officiel du 24 décembre 1964, page 11593)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3. Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.3.7. Modalités d'exercice du contrôle de tutelle

L'extension aux activités de l'établissement public qu'est l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du contrôle de la commission de la vérification des entreprises publiques ne saurait, s'agissant de modalités d'exercice du contrôle, être regardée comme constituant une règle concernant la création d'une catégorie d'établissement public et comme relevant à ce titre du domaine de la loi.

(64-27 DC, 18 décembre 1964, cons. 4, Journal officiel du 24 décembre 1964, page 11593)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.9. Nationalisations
  • 3.7.9.2. Nationalisations - Transferts de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé
  • 3.7.9.2.1. Modalités de réalisation du transfert
  • 3.7.9.2.1.2. Domaine du règlement

L'aménagement des conditions dans lesquelles sont contrôlées diverses banques nationalisés, filiales d'établissements publics et sociétés d'économie mixte, tel qu'il est prévu dans le texte de l'article 71 de la loi de finances pour 1965, ne relève pas des règles concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Il ne fait donc pas partie du domaine de la loi.

(64-27 DC, 18 décembre 1964, cons. 3, Journal officiel du 24 décembre 1964, page 11593)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.18. Compétence du législateur précisée ou complétée par une loi organique
  • 3.7.18.2. Lois de finances

Il est de la compétence du législateur de prescrire, pour sa propre information, dans les lois de finances, des mesures de contrôle sur la gestion des finances publiques et sur les comptes des établissements et entreprises fonctionnant avec des fonds publics (article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances). En revanche, les modalités de ce contrôle relèvent du règlement.

(64-27 DC, 18 décembre 1964, cons. 7, Journal officiel du 24 décembre 1964, page 11593)
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