Décision

Décision n° 63-25 DC du 21 janvier 1964

Résolution modifiant les articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 du règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 23 décembre 1963 par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 19 décembre 1963 modifiant les articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 du Règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17 (al 2), 19, 20 et 23 (al 2) ;

En ce qui concerne l'article 134, alinéa 1er, du règlement de l'Assemblée nationale :

1. Considérant que si, par son règlement, chacune des assemblées du Parlement fixe librement le jour de la semaine et la séance de ce jour où elle doit, par priorité, délibérer sur les questions de ses membres et les réponses du Gouvernement, ces délibérations ne peuvent excéder la durée d'une séance ; qu'il résulte, en effet, des termes de l'article 48 de la Constitution et de l'interprétation nécessaire de la combinaison des alinéas 1 et 2 dudit article, qu'une seule séance par semaine doit être réservée auxdites questions et réponses ;

2. Considérant que la résolution susvisée, modifiant l'article 134, alinéa 1er, du règlement de l'Assemblée nationale, ne peut être regardée comme conforme à la Constitution en tant qu'elle répartit sur deux séances, même successives, le temps consacré auxdites délibérations ;

En ce qui concerne les articles 135, deuxième alinéa, 136, alinéa premier, et 137, deuxième alinéa dudit règlement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, c'est au Gouvernement qu'il appartient de répondre aux questions des membres du Parlement ; que le Gouvernement est donc représenté, pour répondre à chacune d'elles, par celui de ses membres que le Premier ministre a désigné à cet effet, sans que ce choix puisse faire l'objet d'une ratification ou d'une récusation par un membre du Parlement ; que, par suite, la disposition qui subordonne à l'accord de l'auteur de la question l'intervention d'un membre du Gouvernement autre que le ministre techniquement compétent ne peut être regardée comme conforme à la Constitution ;

En ce qui concerne les autres dispositions du même règlement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

4. Considérant que les articles 36, alinéas 2, 3 et 5, 39, alinéa 2, 41, premier alinéa, 50, alinéa 1, 3 et 6, 135, alinéa 3, dudit règlement ne sont, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, contraires à aucune disposition de la Constitution ; qu'il en est de même de la modification apportée à l'article 137, alinéa 2, par l'article 10 de la résolution et qui vise à substituer le mot « jeudi » au mot « vendredi » ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles 134 (1er al), 135 (2 al), 136 (1er al) et, dans la mesure ci-dessus précisée, l'article 137 (2 al) du Règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée en date du 19 décembre 1963.

Article 2 :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 36 (al 2, 3 et 5), 39 (al 2), 41 (1er al), 50 (al 1, 3 et 6), 135 (3 al) ainsi que, dans la mesure ci-dessus indiquée, l'article 137 (al 2) du Règlement de l'Assemblée nationale, dans la rédaction qui a été donnée à ces articles par la résolution du 19 décembre 1963.

Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 janvier 1964, page 1066
Recueil, p. 23
ECLI : FR : CC : 1964 : 63.25.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

Il résulte des termes de l'article 48 de la Constitution et de l'interprétation nécessaire de la combinaison des premier et deuxième alinéas de cet article (ordre du jour fixé en priorité par le Gouvernement à l'exception d'une séance par semaine réservée aux questions orales) qu'une seule séance par semaine doit être réservée aux questions orales et aux réponses du Gouvernement. En conséquence, s'il appartient aux assemblées de fixer librement le jour de la semaine et la séance de ce jour où sont inscrites par priorité les questions de leurs membres et les réponses du Gouvernement, elles ne peuvent répartir ces dernières sur deux séances, même successives.

(63-25 DC, 21 janvier 1964, cons. 1, 2, Journal officiel du 29 janvier 1964, page 1066)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.1. Contrôle en séance publique
  • 10.4.3.1.2. Questions

Il résulte des termes de l'article 48 de la Constitution et de l'interprétation nécessaire de la combinaison des premier et deuxième alinéas de cet article (ordre du jour fixé en priorité par le Gouvernement à l'exception d'une séance par semaine réservée aux questions orales) qu'une seule séance par semaine doit être réservée aux questions orales et aux réponses du Gouvernement. En conséquence, s'il appartient aux assemblées de fixer librement le jour de la semaine et la séance de ce jour où sont inscrites par priorité les questions de leurs membres et les réponses du Gouvernement, elles ne peuvent répartir ces dernières sur deux séances, même successives.

(63-25 DC, 21 janvier 1964, cons. 1, 2, Journal officiel du 29 janvier 1964, page 1066)

En vertu de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, c'est le Gouvernement qui donne réponse aux questions des parlementaires. Il appartient donc au Premier ministre seul de désigner celui des membres du Gouvernement (ministre techniquement compétent ou autre) qui reçoit compétence pour représenter le Gouvernement à cet effet. Ce choix ne peut faire l'objet ni d'une ratification, ni d'une récusation par un parlementaire.

(63-25 DC, 21 janvier 1964, cons. 3, Journal officiel du 29 janvier 1964, page 1066)
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