Décision

Décision n° 63-26 L du 30 juillet 1963

Nature juridique de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 (art 711-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale) (Complément à l'allocation supplémentaire créée par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité)
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 juillet 1963 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, en tant qu'elles ont eu pour effet de préciser : par l'adjonction de l'article 711-3 (2e alinéa) au Code de la sécurité sociale - « qu'il n'est pas tenu compte du complément susvisé de l'allocation supplémentaire pour l'application des plafonds de ressources visés au présent livre, ni pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes de sécurité sociale ou par la législation de l'aide sociale, ni pour le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires visés à l'article L4 du présent code » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code de la sécurité sociale ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale » ;

2. Considérant qu'en ce qui concerne tant le régime particulier de l'allocation supplémentaire et de ses compléments, prévu au livre IX du Code de la sécurité sociale, que les divers régimes de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article 711-3 dudit Code il y a lieu de ranger, au nombre des principes fondamentaux susmentionnés et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier des allocations afférentes à ces différents régimes ainsi que la définition de la nature des conditions, telle que la condition de ressources, exigées pour l'attribution de ces allocations ; mais qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer ces conditions, d'en préciser les éléments et , ne pas dénaturer ces conditions, d'en préciser les éléments et notamment, ceux concernant la fixation des ressources à prendre en compte pour l'établissement des plafonds de ressources ;

3. Considérant que la disposition précitée de l'article 711-3 (2e alinéa) du Code de la sécurité sociale, soumise a l'examen du Conseil constitutionnel, a pour seul objet d'exclure le complément, ajouté par son premier alinéa au montant annuel de l'allocation supplémentaire, du nombre des éléments à prendre en considération pour le calcul des plafonds de ressources dont il est tenu compte pour l'attribution des allocations afférentes aux divers régimes de retraite qu'elle mentionne ; qu'ainsi cette disposition se borne à fixer l'un des éléments de la condition de ressources susindiquée, sans mettre en cause le principe de la détermination des catégories de bénéficiaires des allocations dont il s'agit ; que, dès lors et en vertu de l'article 37 de la Constitution, elle a le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ont un caractère réglementaire en tant qu'elles ont pour effet, par l'adjonction au Code de la sécurité sociale d'un article 711-3 (2e alinéa), de préciser qu'il n'est pas tenu compte du complément ajouté à l'allocation supplémentaire par le premier alinéa dudit article pour l'application des plafonds de ressources qu'elles énumèrent.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 août 1963, page 7487
Recueil, p. 33
ECLI : FR : CC : 1963 : 63.26.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.8. Allocation du Fonds national de solidarité

La détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier d'un régime de prestations sociales, ainsi que la nature des conditions exigées pour l'attribution de ces prestations, sont du domaine de la loi.

(63-26 L, 30 juillet 1963, cons. 2, Journal officiel du 13 août 1963, page 7487)

Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi la définition de la nature des conditions, telle que la condition de ressources exigée pour l'attribution de cette allocation, mais il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer ces conditions, d'en préciser les éléments et, notamment, ceux concernant la fixation des ressources à prendre en compte pour l'établissement des plafonds de ressources.

(63-26 L, 30 juillet 1963, cons. 2, 3, Journal officiel du 13 août 1963, page 7487)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales.
Toutes les décisions