Décision

Décision n° 62-337 AN du 12 mars 1963

A.N., Polynésie-Française
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;

Vu la requête présentée par le sieur Rudolph Bambridge, demeurant à Papeete (Tahiti), ladite requête enregistrée au siège du chef du territoire de la Polynésie française le 28 décembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 décembre 1962 dans le territoire de la Polynésie française pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur John Teariki, député, lesdites observations enregistrées le 13 février 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection du sieur Teariki, le requérant se fonde sur la circonstance qu'un des candidats, le sieur Morillot, a, au cours d'une émission radiodiffusée de propagande électorale, fait état de ce que l'U. N. R. aurait accordé son investiture au sieur Teariki ; qu'il soutient que cette information reposait sur un fait matériellement inexact et constituait une manoeuvre en vue de tromper les électeurs et de fausser le résultat du scrutin ;

2. Considérant, d'une part, que le sieur Morillot n'a fait allusion à l'investiture dont aurait bénéficié le sieur Teariki que pour mettre en garde les électeurs contre le caractère abusif de cette information ; que, d'autre part, il n'est ni établi ni même allégué que le sieur Teariki se soit prévalu de ladite investiture au cours de la campagne électorale ; qu'enfin, eu égard à la date de l'émission au cours de laquelle il a été fait état de l'information en cause, le sieur Bambridge aurait été en mesure de la démentir utilement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le fait invoqué par lui ait constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat du scrutin ni à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Bambridge est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1963.

Journal officiel du 19 mars 1963, page 2673
Recueil, p. 139
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.337.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Allusion faite par un candidat, au cours d'une émission radiodiffusée, à l'investiture qui aurait été accordée par un parti à un autre candidat. Absence de manœuvre dans les circonstances de l'espèce.

(62-337 AN, 12 mars 1963, cons. 2, Journal officiel du 19 mars 1963, page 2673)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Allusion faite par un candidat, au cours d'une émission radiodiffusée, à l'investiture qui aurait été accordée par un parti à un autre candidat. Absence de manœuvre dans les circonstances de l'espèce.

(62-337 AN, 12 mars 1963, cons. 2, Journal officiel du 19 mars 1963, page 2673)
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