Décision

Décision n° 62-329 AN du 9 janvier 1963

A.N., Isère (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Aimé Vernet, demeurant 59 D, rue des Eaux-Claires, à Grenoble (Isère), ladite requête enregistrée le 10 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 2e circonscription du département de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Vanier, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription de l'Isère a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962 à minuit ;

3. Considérant que le sieur Vernet n'a pas usé de la faculté qui lui était ouvert par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 10 décembre 1961 soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Vernet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1963.

Journal officiel du 18 janvier 1963, page 647
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.329.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(62-329 AN, 09 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 18 janvier 1963, page 647)
Toutes les décisions