Décision

Décision n° 62-326 AN du 29 janvier 1963

A.N., Alpes-Maritimes (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Paul Renoir, demeurant à Menton, 6, rue de la Marne, ladite requête enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Francis Palmero, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Renoir, ledit mémoire enregistré le 17 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » :

2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégation du requérant, la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 4e circonscription du département des Alpes-Maritimes a été faite le 26 novembre 1962 qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962, à minuit ;

3. Considérant que le sieur Renoir n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que celle-ci, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 7 décembre 1962, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que dès lors, ladite requête est tardive et, de ce fait, irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Renoir est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.

Journal officiel du 2 février 1963, page 1132
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.326.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(62-326 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 2 février 1963, page 1132)
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