Décision

Décision n° 62-324 AN du 5 mars 1963

A.N., Seine (33ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Jean-Marie Toutain, demeurant 5, rue Félix-Faure, à Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1962 à la préfecture de la Seine et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 33e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Barbet, député, lesdites observations enregistrées le 26 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités d'affichage et de propagande :

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des déclarations mêmes du sieur Barbet, candidat élu, que celui-ci a fait procéder à un affichage hors des emplacements assignés aux candidats et qu'il a adressé à de nombreux commerçants, anciens combattants et personnes ayant consulté au dispensaire municipal de la ville de Nanterre dont il est maire des lettres ronéotypées signées de sa main et invitant implicitement ses correspondants à lui accorder leurs suffrages ; mais que ces irrégularités, si regrettables qu'elles soient, n'ont pu fausser les résultats de l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, que, si le requérant apporte la preuve que certaines de ses affiches électorales ont été lacérées, il n'est pas établi que cette circonstance ait pu, en l'espèce, et alors que le sieur Barbet a été victime de semblables irrégularités, exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant enfin que le requérant n'apporte aucune justification à l'appui des autres faits de même nature qu'il invoque ;

Sur les griefs tirés des mentions contenues dans un tract :

4. Considérant que les mentions dont fait état le requérant ne présentent pas le caractère d'imputations diffamatoires ; qu'il n'est pas établi que ce tract ait reçu une large diffusion ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant exercé sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Sur les griefs relatifs à la composition des bureaux de vote ou au déroulement du scrutin :

5. Considérant que, si le requérant allègue que certaines irrégularités auraient été commises dans la composition des bureaux ou lors du vote de personnes âgées, malades ou infirmes, ces faits, qui ne font l'objet d'aucune mention aux procès-verbaux des opérations électorales et ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier, ne peuvent être regardés comme établis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'important et constant écart de voix existant tant au premier qu'au second tour du scrutin entre le requérant et le candidat élu, que le sieur Toutain n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 33e circonscription de la Seine ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Toutain est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mars 1963.

Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355
Recueil, p. 133
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.324.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment de l'importance de l'écart des voix.

(62-324 AN, 05 mars 1963, cons. 6, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises au détriment du candidat élu ou sont imputables au requérant.

(62-324 AN, 05 mars 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

Envoi par un candidat de lettres ronéotypées signées de sa main à de nombreux électeurs de la ville dont il est maire, par lesquelles il invite ceux-ci à lui accorder leur suffrage. Irrégularités regrettables qui n'ont pu, en l'espèce, fausser les résultats de l'élection.

(62-324 AN, 05 mars 1963, cons. 1, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

en raison notamment d'une diffusion limitée dont l'importance n'est pas établie.

(62-324 AN, 05 mars 1963, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Contenu des tracts dans les limites de la polémique électorale.

(62-324 AN, 05 mars 1963, cons. 4, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355)

Envoi par un candidat de lettres ronéotypées signées de sa main à de nombreux électeurs de la ville dont il est maire, par lesquelles il invite ceux-ci à lui accorder leur suffrage. Irrégularités regrettables qui n'ont pu, en l'espèce, fausser les résultats de l'élection.

(62-324 AN, 05 mars 1963, cons. 1, Journal officiel du 9 mars 1963, page 2355)
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