Décision

Décision n° 62-318 AN du 22 janvier 1963

A.N., Somme (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Fred Moore, enregistrée le 5 décembre 1962 à la préfecture de la Somme, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 1er circonscription de la Somme ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur René Lamps, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le moyen tiré de ce que, par suite d'une organisation défectueuse du vote par correspondance, certains électeurs n'auraient pu exprimer leur opinion :

1. Considérant que, si les électeurs inscrits dans la 1er circonscription de la Somme qui ont demandé à voter par correspondance n'ont reçu, en réponse à leur demande, que l'enveloppe bleue réglementaire utilisée pour le scrutin et l'enveloppe jaune destinée à l'expédition de la première, à l'exclusion des professions de foi et des bulletins des candidats, il résulte des pièces du dossier que ces derniers documents leur ont été envoyés par plis séparés, sauf en ce qui concerne soixante-huit d'entre eux, qui figuraient sur des listes parvenues trop tard aux services pour que ceux-ci puissent leur en faire l'envoi
en temps utile ;

2. Considérant que ces électeurs, à supposer qu'ils ne se soient pas procuré, les moyens d'exprimer leur vote, ne sont pas assez nombreux pour avoir, par leur abstention éventuelle, modifié le résultat du scrutin ;

Sur les moyens tirés d'irrégularités de propagande :

3. Considérant que deux tracts dirigés contre les candidatures du sieur Moore et de son suppléant, le sieur Jacob, ont été distribués, l'un aux locataires des H.L.M. d'Amiens, l'autre aux ouvriers de trois entreprises de la ville ; que des inscriptions, dont certaines sont injurieuses pour le sieur Moore, ont été apposées en plusieurs endroits sur les murs de la ville ; que dans un tract intitulé « Appel de citoyens non communistes », signé de vingt personnalités locales et diffusé le 21 novembre 1962, une signature a été suivie de la mention « ancien interné résistant », alors que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de ce titre ; que ledit appel a été reproduit sur une affiche qui a été apposée en dehors des emplacements prévus à cet effet ;

4. Considérant toutefois que ces diverses irrégularités, si regrettables qu'elles soient, n'ont pu, eu égard aux circonstances du scrutin, changer le sens de consultation électorale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La. requête du sieur Moore est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026
Recueil, p. 79
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.318.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du caractère isolé de l'irrégularité, une ou quelques affiches.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 4, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Bulletins et professions de foi non parvenus en temps utile à 68 électeurs votant par correspondance. Fait n'ayant pu, en l'espèce, modifier le résultat du scrutin.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Professions de foi et bulletins non parvenus en temps utile à 68 électeurs votant par correspondance. Fait n'ayant pu, en l'espèce, modifier le résultat du scrutin.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

Irrégularités diverses de propagande : diffusion de deux tracts dirigés contre la candidature du requérant, inscriptions injurieuses sur les murs, affichage hors des emplacements réservés, titre invoqué indûment par l'un des signataires d'un appel diffusé par tracts et par affiche. Faits regrettables mais n'ayant pu changer le sens de la consultation électorale.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande

Irrégularités diverses de propagande : diffusion de deux tracts dirigés contre la candidature du requérant, inscriptions injurieuses sur les murs, affichage hors des emplacements réservés, titre invoqué indûment par l'un des signataires d'un appel diffusé par tracts et par affiches. Faits regrettables mais n'ayant pu changer le sens de la consultation électorale.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Professions de foi et bulletins non parvenus en temps utile à 68 électeurs votant par correspondance. Fait n'ayant pu, en l'espèce, modifier le résultat du scrutin.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)

Professions de foi et bulletins non parvenus en temps utile à 68 électeurs votant par correspondance. Fait n'ayant pu, en l'espèce, modifier le résultat du scrutin.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Tracts anonymes. Irrégularité sans influence dans les circonstances de l'élection.

(62-318 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1026)
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