Décision

Décision n° 62-310 AN du 12 mars 1963

A.N., Hérault (4ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députes à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Marcel Valabrègue, demeurant à Paris (8 °), 8, boulevard de la Madeleine, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription du département de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Paul Balmigère, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant qu'il a été procédé irrégulièrement dans la circonscription à l'apposition par le Parti communiste français d'une affiche affirmant notamment qu'en vertu d'une « circulaire du 22 octobre de la Caisse nationale aux directeurs des caisses régionales de crédit agricole », « les vignerons de moins de 10 ha » ne bénéficieraient plus du concours financier des organismes de crédit agricole ;

2. Considérant, d'une part, que l'existence de la circulaire invoquée dans l'affiche dont s'agit n'a pu être établie et a été niée formellement par la Caisse nationale de crédit agricole ; que, si une réforme des conditions d'octroi des prêts du crédit agricole était à l'étude, aucune mesure n'était intervenue ni même envisagée en vue de priver les viticulteurs disposant d'une superficie inférieure à 10 hectares de tout concours financier des caisses de crédit agricole ; qu'il suit de là que l'information dont il a été fait état dans l'affiche en cause était inexacte ;

3. Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment aux faits que les viticulteurs visés par l'affiche ainsi apposée sont particulièrement nombreux dans la circonscription et que les démentis auxquels elles ont donné lieu de la part des organismes qualifiés n'ont pu être publiés dans la presse locale en temps utile pour rétablir la réalité des faits, les allégations ainsi répandues ont été de nature à tromper une partie importante du corps électoral et à fausser le résultat du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Valabrègue est fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 4e circonscription de l'Hérault ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 4e circonscription de l'Hérault est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1963.

Journal officiel du 19 mars 1963, page 2672
Recueil, p. 138
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.310.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Apposition hors des emplacements assignés aux candidats d'affiches faisant état d'une information inexacte concernant un très grand nombre d'électeurs. Démentis des organismes qualifiés non publiés en temps utile pour rétablir la réalité des faits. Allégations de nature à tromper une partie importante du corps électoral et à fausser le résultat du scrutin. Annulation de l'élection.

(62-310 AN, 12 mars 1963, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 19 mars 1963, page 2672)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Apposition hors des emplacements assignés aux candidats, d'affiches faisant état d'une information inexacte concernant un très grand nombre d'électeurs. Démentis des organismes qualifiés non publiés en temps utile pour rétablir la réalité des faits. Allégations de nature à tromper une partie importante du corps électoral et à fausser le résultat du scrutin. Annulation de l'élection.

(62-310 AN, 12 mars 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 mars 1963, page 2672)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.2. Propagande

Apposition, hors dès emplacements assignés aux candidats, d'affiches faisant état d'une information inexacte concernant un très grand nombre d'électeurs. Démentis des organismes qualifiés non publiés en temps utile pour rétablir la réalité des faits. Allégations de nature à tromper une partie importante du corps électoral et à fausser le résultat du scrutin.

(62-310 AN, 12 mars 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 19 mars 1963, page 2672)

Nombreuses affiches apposées hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité grave. Autres irrégularités et manœuvres.

(62-310 AN, 12 mars 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 19 mars 1963, page 2672)
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