Décision

Décision n° 62-302 AN du 15 janvier 1963

A.N., Pas-de-Calais (10ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par les sieurs Mancey, maire de Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais), et Versquel, maire de Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 à la préfecture du Pas-de-Calais et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 10e circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour le sieur Derancy, député, lesdites observations enregistrées le 4 janvier 1963 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection du sieur Derancy comme député de la 10 ° circonscription du département du Pas-de-Calais, les sieurs Mancey et Versquel, sans mettre en cause la régularité du retrait de fait de la candidature du sieur Everaere, font état de la circonstance que celui-ci a fait enlever des bureaux de vote, dans la matinée du dimanche 25 novembre 1962, les bulletins établis à son nom et que cet enlèvement n'a été ni simultané, dans les bureaux où il y a été procédé, ni général ;

2. Considérant, d'une part, que si, à la suite du retrait de sa candidature, le sieur Everaere a fait procéder à l'enlèvement des bulletins portant son nom qui se trouvaient placés dans les bureaux de vote, ce fait n'a pas constitué une manoeuvre, alors surtout que la position prise par l'auteur de cette opération avait été portée à la connaissance des électeurs par la voie de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce la circonstance que l'enlèvement des bulletins n'a été ni général ni simultané n'a pu modifier les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Mancey et Versquel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.

Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832
Recueil, p. 62
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.302.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
  • 8.3.2.3.4.2. Retrait tardif

Retrait tardif. Le candidat peut faire enlever dans les bureaux de vote, le jour du scrutin, les bulletins établis à son nom. En l'espèce, si cet enlèvement n'a été ni simultané dans les bureaux où il y a été procédé, ni général, la position prise par l'auteur de cette opération a fait l'objet d'une large publicité. Les conditions de l'enlèvement des bulletins n'ont pu, en l'espèce, modifier les résultats du scrutin.

(62-302 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.4. Retrait de candidature

Retrait de fait au second tour. Le fait pour un candidat qui se retire au second tour de faire enlever dans les bureaux de vote le jour du scrutin les bulletins établis à son nom n'a pas constitué en l'espèce une manœuvre, et ce d'autant plus que la position prise par le candidat avait été portée à la connaissance des électeurs par la voie de la presse, de la radio-diffusion et de la télévision.

(62-302 AN, 15 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Retrait tardif. Le candidat peut faire enlever dans les bureaux de vote, le jour du scrutin, les bulletins établis à son nom. Si cet enlèvement n'a été ni simultané dans les bureaux où il y a été procédé, ni général, la position prise par l'auteur de cette opération a fait l'objet d'une large publicité. Les conditions de l'enlèvement des bulletins n'ont pu, en l'espèce, modifier les résultats du scrutin.

(62-302 AN, 15 janvier 1963, cons. 2, 3, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.2. Candidatures

Retrait tardif. Le candidat peut faire enlever dans les bureaux de vote, le jour du scrutin, les bulletins établis à son nom. En l'espèce, les conditions de cet enlèvement qui n'a été ni simultané dans les bureaux où il y a été procédé, ni général, n'ont pu modifier les résultats du scrutin, la position prise par le candidat dont il s'agit ayant fait l'objet d'une large publicité.

(62-302 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 832)
Toutes les décisions