Décision

Décision n° 62-298 AN du 8 janvier 1963

A.N., Seine (34ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par la dame Palis de Caire du Lauzet et autres, demeurant à Neuilly-sur-Seine, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 34e circonscription de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Achille Peretti, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 19 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que la diffusion, entre les deux tours du scrutin, d'une circulaire du maire de Neuilly, lui-même candidat, adressée à des électeurs de la 34e circonscription de la Seine pour les inciter à ne pas s'abstenir lors du deuxième tour, si regrettable qu'elle soit, n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, porté atteinte à la sincérité de la consultation, ni modifié le résultat de celle-ci ;

2. Considérant que, si d'autres irrégularités, consistant en des abus d'affichage, ont été alléguées par les auteurs de la requête, dans un mémoire déposé postérieurement à l'enregistrement de celle-ci, ces griefs nouveaux n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance susvisée pour saisir le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, ils ne peuvent être retenus ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de la dame Palis de Caire du Lauzet et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 17 janvier 1963, page 596
Recueil, p. 54
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.298.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.3. Lettres d'élus locaux

Envoi d'une circulaire à des électeurs par un candidat faisant état de sa qualité de maire et incitant ceux-ci à ne pas s'abstenir lors du second tour. Ce fait, si regrettable qu'il soit, n'a pas, en l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(62-298 AN, 08 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 17 janvier 1963, page 596)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(62-298 AN, 08 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 17 janvier 1963, page 596)
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