Décision n° 62-296/296bis AN du 22 janvier 1963
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 33 et 35 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, et notamment son article 12 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur Emmanuel Roux, demeurant à Marseille, 5, rue du Lycée-Perier, lesdites requêtes enregistrées les 22 et 27 novembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel et tendant a ce qu il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la commune de Marseille pour la désignation de huit députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que les deux requêtes susvisées du sieur Roux portent sur les mêmes opérations électorales et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
3. Considérant que, par les requêtes susvisées, le sieur Roux se borne à critiquer les conditions dans lesquelles les opérations électorales se sont déroulées dans l'ensemble des circonscriptions de la commune de Marseille, sans conclure à l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée qu'elles ne constituent pas des contestations au sens de l article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées du sieur Roux sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.
Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.296.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.2. Simples critiques des conditions dans lesquelles la campagne électorale ou le scrutin se sont déroulés
Le requérant se borne à critiquer les conditions dans lesquelles les opérations électorales se sont déroulées dans l'ensemble des circonscriptions de la commune de M., sans demander l'annulation de l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Requête ne constituant pas une contestation et, dès lors, non recevable.