Décision

Décision n° 62-292 AN du 8 janvier 1963

A.N., Loire-Atlantique (1ère circ.) et (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'application du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Chauvel, demeurant à Nantes, 14, rue des Garennes, ladite requête enregistrée le 29 novembre 1962 à la préfecture de la Loire-Atlantique et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans les 1er et 2e circonscriptions de la Loire-Atlantique pour la désignation dans chacune desdites circonscriptions d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Dassié et Rey, députés, lesdites observations enregistrées les 19 et 20 décembre 1962 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 1er circonscription de la Loire-Atlantique :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

2. Considérant que le sieur Chauvel n'était pas inscrit sur les listes électorales de la 1er circonscription de la Loire-Atlantique et n'a pas fait acte de candidature dans ladite circonscription ; que, dés lors, par application des dispositions de l'article 33 sus-rappelé, les conclusions du requérant dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 1er circonscription de la Loire-Atlantique ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 2e circonscription de la Loire-Atlantique :

3. Considérant qu'il est constant que, sur les bulletins de vote libellés au nom du sieur Dassié, figurait, imprimée, la croix de Lorraine ;

4. Considérant, d'une part, que l'apposition d'un symbole n'est prohibée par aucune disposition législative ou réglementaire ;

5. Considérant, d'autre part, que la présence de la croix de Lorraine ne saurait être regardée comme constituant un signe de reconnaissance, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit symbole était imprimé sur la totalité des bulletins libellés au nom du sieur Dassié ;

6. Considérant enfin qu'elle n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, présenté le caractère d'une manoeuvre ayant eu pour but et pour effet de créer dans l'esprit des électeurs une confusion de nature à bénéficier au sieur Dassié ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Chauvel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.

Journal officiel du 16 janvier 1963, page 541
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.292.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Apposition de la croix de Lorraine sur les bulletins d'un candidat. Ne constitue ni une irrégularité ni, en l'espèce, une manœuvre.

(62-292 AN, 08 janvier 1963, cons. 5, 6, Journal officiel du 16 janvier 1963, page 541)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Une personne non inscrite sur les listes électorales d'une circonscription et n'ayant pas fait acte de candidature dans celle-ci, n'a pas qualité pour contester l'élection d'un député dans cette circonscription. Requête irrecevable.

(62-292 AN, 08 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 janvier 1963, page 541)
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