Décision

Décision n° 62-278/312 AN du 22 janvier 1963

A.N., Allier (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 24 octobre 1958 ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Guichon, conseiller général de Montluçon-Ouest, et le sieur Roger Ginsburger, dit Pierre Villon, domicilié l, rue du Pont-Louis-Philippe, à Paris (4 °), lesdites requêtes enregistrées respectivement à la préfecture de l'Allier le 28 novembre 1962 et au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription de l'Allier ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Magne, député, lesdites observations enregistrées le 9 janvier 1963 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Guichon et Ginsburger sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

Sur la requête du sieur Guichon :

2. Considérant que la requête du sieur Guichon, dans laquelle celui-ci déclare agir en qualité de mandataire du sieur Ginsburger, dit Pierre Villon, candidat dans la 3 ° circonscription de l'Allier, n'est accompagnée d'aucun mandat justifiant de sa qualité à se pourvoir devant le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Sur la requête du sieur Ginsburger, dit Pierre Villon :

3. Considérant, d'une part, que, si le sieur Poliak a entendu se retirer de la compétition électorale postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 3 du décret du 24 octobre 1958 et l'article 14 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 pour le dépôt des candidatures, la déclaration de candidature qui a été effectuée par le requérant n'en demeurait pas moins valable ; qu'il en résulte que l'Administration ne pouvait légalement tenir compte de sort retrait et que les services chargés de l'organisation du scrutin restaient tenus de le regarder comme candidat et de mettre des bulletins libellés à son nom à la disposition des électeurs ; que, si, dans quelques bureaux de vote, les présidents desdits bureaux ont, pendant les premières heures du scrutin, pris l'initiative, à tort, de retirer les bulletins du candidat dont il s'agit, ces faits - eu égard au petit nombre d'électeurs inscrits dansées bureaux et à la circonstance que, sur instruction préfectorale, lesdits bureaux ont été rapidement réapprovisionnés en bulletins du sieur Poliak - n'ont pas constitué une manoeuvre de nature à exercer une influence sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que des actes de pression aient été commis à l'encontre du sieur Poliak, notamment par l'autorité préfectorale, pour l'amener à retirer sa candidature ;

5. Considérant enfin qu'il est allégué par le requérant que, sur les soixante-huit
conseillers généraux et maires signataires d'un appel en faveur du candidat Magne, publié dans un numéro spécial du Réveil gannatois, quatre auraient vu leur signature reproduite sans leur accord ; que, contrairement à ces allégations, il résulte des pièces du dossier que deux de ces personnalités ont confirmé après le scrutin s'être associées à ce manifeste ; que, si deux autres ont effectivement fait connaître leur désaveu par voie de presse, l'utilisation abusive de leur signature, en admettant même qu'elle ait constitué une manoeuvre, n'a pu avoir sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes des sieurs Guichon et Ginsburger sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988
Recueil, p. 78
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.278.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
  • 8.3.2.3.4.2. Retrait tardif

(voir également : Propagande - Pressions, interventions, manœuvres - Manœuvres ou interventions relatives au second tour - Retrait de candidature ; Opérations électorales - Déroulement du scrutin - Mise à la disposition des électeurs de bulletins et enveloppes)
Retrait au second tour après l'expiration du délai fixé par l'article 14 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958. Les services chargés de la diffusion des documents de propagande devaient néanmoins tenir compte de la déclaration de candidature et mettre les bulletins libellés au nom du candidat à la disposition des électeurs.

(62-278/312 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, 4, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

Publication, dans un numéro spécial d'un quotidien, d'un appel en faveur d'un candidat signé par 78 conseillers généraux et maires. Utilisation de deux signatures sans l'accord des intéressés. Faits sans influence suffisante pour modifier le résultat du scrutin.

(62-278/312 AN, 22 janvier 1963, cons. 5, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.4. Retrait de candidature

Une candidature au second tour de scrutin n'ayant pas été retirée avant le terme du délai fixé à l'article R. 100 du code électoral, il incombe à l'administration de regarder cette candidature comme valable et de distribuer les documents électoraux concernant ce candidat. Toutefois, aucun texte n'enlève à ce dernier la faculté de retirer des bureaux de vote les bulletins émis à son nom. Aucune manœuvre en l'espèce.

(62-278/312 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Retrait au second tour après l'expiration du délai fixé par l'article 14 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958. Les services chargés de la diffusion des documents de propagande devaient néanmoins tenir compte de la déclaration de candidature et mettre les bulletins libellés au nom du candidat à la disposition des électeurs.

(62-278/312 AN, 22 janvier 1963, cons. 3, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Requérant prétendant agir en qualité de mandataire d'un candidat mais ne présentant pas de mandat justifiant de sa qualité. Requête non recevable.

(62-278/312 AN, 22 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 29 janvier 1963, page 988)
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